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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 23/01031


Vérifier : TJ 78646, 5 juin 2026, RG 23/01031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
23/01031
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a231e39cdc6046d474cdf10

Texte de la décision

14,407 caractères

Pôle social - N° RG 23/01031 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQET

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- Société [1]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Laurine HARNISCH
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026

N° RG 23/01031 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQET

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

Société [1] (anciennement [2])
[Adresse 1]
[Localité 1]

ayant pour avocat Maître Laurine HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [S] [F], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Q] [V], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 23/01031 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQET

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [N] [Z] [T], salariée au sein de la société [2] (devenue société [1]) a été placée en arrêt de maladie à compter du 11 janvier 2019? jusqu’à son licenciement pour inaptitude.

Le 31 janvier 2019, la société [2] a établi une attestation de salaire dans le cadre d’une maladie d’origine non professionnelle, en sollicitant la subrogation jusqu’au 31 mars 2019.

La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a ainsi versé à la société [2] dans le cadre de la subrogation, la somme totale de 3 185,49 euros pour la période allant du 11 janvier 2019 au 31 mars 2019.

Le 11 juin 2019, Mme [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse mentionnant comme date de première constatation médicale le 11 janvier 2019, accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif établi le 12 juin 2019 par le Docteur [J], faisant état d’un «état anxiodépressif», la plaçant en arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2019.

Par courrier du 20 juin 2019, la caisse a informé l’employeur de l’instruction du dossier et des pièces le composant, qui a émis des réserves par courrier du 1er juillet 2019.

Par courrier du 06 septembre 2019, la caisse a sollicité de l’employeur des éléments de salaire pour procéder au règlement des indemnités journalières concernant l’indemnisation de l’arrêt du 12 juin 2019.

Le 19 septembre 2019, la société [2] a établi une attestation de salaire au titre de la maladie professionnelle, et ne faisant apparaître aucune indication relative à la subrogation, dans le cadre réservé à cet effet.

Le 12 juin 2020, la caisse a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie hors tableau de Mme [T] en date du 11 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 10 mars 2021, la caisse a adressé à la société [2] une notification de payer d’un indu d’un montant de 3 185,49 euros pour la période du 11 janvier 2019 au 28 février 2019.

Par courrier du 20 mai 2021, la caisse a adressé à la société [2] un rappel avant mise en demeure et par courrier du 11 juin 2021, elle l’a mis en demeure de payer la somme de 3 185,49 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour ladite période du 11 janvier 2019 au 28 février 2019.

Poursuivant sa contestation, la société [2] a, par courrier daté du 09 juillet 2021, saisi la commission de recours amiable (CRA), qui dans sa séance du 11 mai 2023 a rejeté son recours et dit bien fondée la créance de la caisse d’un montant de 3 185,49 euros relative aux indemnités journalières, au titre de la maladie de Mme [T], versées pour la période du 11 janvier 2019 au 31 mars 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 31 juillet 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA.

Appelée pour la première fois le 13 décembre 2024 à l’audience de mise en état et à l’issue de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026 où la société [1] a été dispensée de comparution après que ses conclusions et pièces aient été régulièrement transmises à la partie adverse le 21 janvier 2026 et au greffe le 11 mars 2026.

Pôle social - N° RG 23/01031 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQET

À cette date, la société [1], sollicite du tribunal, aux termes de ses conclusions de :
À titre principal :
- Annuler la mise en demeure en date du 11 juin 2021 ;
À titre subsidiaire :
- Réduire le montant de la mise en demeure à la somme de 1 903,12 euros ;
En tout état de cause :
- Condamner la CPAM des Yvelines à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [1].

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, aux termes de ses dernières écritures régulièrement communiquées le 29 août 2025, demande au tribunal de :
À titre principal :
- Déclarer le bien-fondé de la créance de la caisse d’un montant de 3 185,49 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées à la société [1] (anciennement [2]) dans le cadre d’une première demande de subrogation pour la période du 11 janvier 2019 au 31 mars 2019 ;
À titre subsidiaire :
- Débouter la société [1] (anciennement [2]) de sa demande de réduction du montant de la mise en demeure ;
En tout état de cause :
- Condamner la société [1] (anciennement [2]) aux entiers dépens ;
- Débouter la société [1] (anciennement [2]) de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé de l’indu :

Moyens des parties :

La société expose que la caisse lui a demandé le 06 septembre 2019, une attestation de salaire pour procéder au règlement des indemnités journalières concernant l’indemnisation de cet arrêt du 12 juin 2019 et qu’elle l’a établie le 19 septembre 2019 en ne remplissant pas la partie sur la subrogation, sans savoir que la caisse ferait rétroagir les versements à compter du 11 janvier 2019 pour un arrêt initial débutant le 12 juin 2019 établi par le Docteur [J] qui ne mentionne pas la date du 11 janvier 2019 comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie.

La société estime que l’action en répétition de l’indu ne pouvait être exercée qu’à l’encontre de Mme [T], précisant avoir reversé à sa salariée les sommes découlant de la subrogation et relevant que les sommes liées à la reconnaissance rétroactive de la maladie professionnelle ont été directement versées par la caisse entre les mains de l’assurée.

La société fait ainsi valoir au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 11 juin 2021:
- ne pas avoir commis de faute dans l’établissement de l’attestation de salaire du 19 septembre 2019,
- que la caisse ne peut pas intenter contre elle une action en répétion de l’indu dans la mesure où elle n’a jamais été la véritable bénéficiaire des sommes mais le fait, afin de contourner la prescription biennale à laquelle la caisse serait confrontée en intentant l’action à l’égard de la salariée puisqu’à la date de la mise en demeure, la prescription à l’égard de la salariée était déjà acquise.

A titre subsidiaire, elle souligne que tant la notification d’indu que le rappel avant mise en demeure et la mise en demeure adressés par la caisse portent sur la période du 11 janvier au 28 février 2019. Dès lors, elle considère que la caisse ne peut lui réclamer que la somme correspondant à cette période.
Pôle social - N° RG 23/01031 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQET

De son côté, la CPAM fait valoir que l’employeur savait que l’absence de subrogation apparaissant dans l’attestation de salaire établie le 19 septembre 2019 pouvait rétroagir au 11 janvier 2019, puisqu’il a lui-même mentionné cette date comme étant celle du début de la maladie de sa salariée. Elle soutient que l’attestation de salaire du 19 septembre 2019 s’est substituée à celle en date du 31 janvier 2019 et que la caisse s’y est rigoureusement conformée en procédant au versement directement entre les mains de la salariée. Si elle reconnaît une erreur matérielle dans la mise en demeure sur la période concernée par l’indu à savoir du 11 janvier 2019 au 28 février 2019 au lieu du 31 mars 2019, elle estime que cette erreur matérielle n’a pu entraîner aucune méprise de la part de la société [1] dès lors que le montant réclamé couvre la période jusqu’au 31 mars 2019.

Réponse du tribunal :

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suite à l’attestation de salaire remplie par l’employeur le 31 janvier 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a versé à la société [2] dans le cadre de la subrogation demandée pour la période allant du 11 janvier 2019 au 31 mars 2019, la somme totale de 3 185,49 euros au titre de la maladie ordinaire, soit :
- 744,66 euros le 04 février 2019 pour le repos observé du 11 janvier 2019 au 31 janvier 2019,
- 41,37 euros le 05 février 2019 pour le repos observé le 1er février 2019,
- 537,81 euros le 18 février 2019 pour le repos observé du 2 février 2019 au 14 février 2019,
- 579,18 euros le 1er mars 2019 pour le repos observé du 15 février 2019 au 28 février 2019,
- 579,18 euros le 15 mars 2019 pour le repos observé du 1er mars 2019 au 14 mars 2019,
- 455,07 euros le 27 mars 2019 pour le repos observé du 15 mars 2019 au 25 mars 2019,
- 248,22 euros le 10 avril 2019 pour le repos observé du 26 mars 2019 au 31 mars 2019.

Par courrier daté du 06 septembre 2019, la caisse a sollicité l’employeur afin d’obtenir les éléments d’information concernant l’indemnisation de l’arrêt du 12 juin 2019.

La société [2] a établi le 19 septembre 2019 une nouvelle attestation de salaire au titre de la maladie professionnelle instruite depuis le 20 juin 2019, ne sollicitant pas la subrogation.

Par courrier en date du 10 mars 2021, la caisse a adressé à la société [2] une notification de payer suite au versement d’une somme indue de 3 185,49 euros pour la période du 11 janvier 2019 au 28 février 2019 motif pris que l’attestation de salaire au titre de la maladie professionnelle ne mentionne pas la subrogation et que lors de la régularisation au titre de la maladie professionnelle, les indemnités journalières ont été versées intégralement à la salariée.

En premier lieu, le tribunal constate que la caisse ne justifie pas du versement à Mme [T] de ces mêmes indemnités journalières de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle a effectué un double versement.

Ensuite, si, à juste titre, la caisse indique qu’il y avait lieu à indemniser les arrêts de travail à compter du 11 janvier 2019, au titre de la législation relative aux maladies professionnelles dès lors que celle-ci a été reconnue par décision du 12 juin 2020, il semblerait, selon les écritures de la caisse, qu’au moment où elle a régularisé le différentiel entre les indemnités journalières maladie déjà versées et le complément des indemnités journalières maladie professionnelle, qu’elle a réglé la totalité des indemnités journalières maladie professionnelle, sans tenir compte des IJ maladie déjà versées dans le cadre de la subrogation. D’ailleurs, elle ne produit aucune pièce permettant d’éclairer le tribunal sur ce point.

Aussi, la caisse ne saurait se reposer sur la seule attestation de salaire du 19 septembre 2019 ne comportant pas la demande de subrogation, pour réclamer à la société [1] l’indu qui fait suite au versement réalisé antérieurement dans les mains de l’employeur, dès lors que ce versement a été effectué conformément à la première attestation de salaire avec mention de la subrogation, établie par l’employeur le 31 janvier 2019 et que la nouvelle attestation était sollicitée dans le cadre de l’arrêt de travail du 12 juin 2019.

Dès lors, la seule mention, dans l’attestation de salaire du 19 septembre 2019 indiquant comme date de première constatation médicale celle du 11 janvier 2019, n’est pas de nature à remettre en cause, comme le soutient la caisse, la précédente attestation établie le 31 janvier 2019 alors qu’à la date où la seconde attestation a été établie, la subrogation avait déjà eu lieu, la caisse ayant versé à l’employeur les indemnités journalières réclamées aujourd’hui dans le cadre de l’indu, et que son affirmation selon laquelle la seconde attestation vient se substituer automatiquement à la première ne repose sur aucun fondement.

C’est donc à bon droit que la société conteste l’indu qui lui est réclamé par la caisse et qui n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant.

Sur les frais du procès :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La caisse, succombant, est condamnée aux entiers dépens.

La caisse versera par ailleurs à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :

DIT que la créance notifiée le 10 mars 2021 par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à la société [2] (nouvellement dénommée société [1]) d’un montant de 3185,49 euros correspondant aux versement des indemnités journalières versées pour la période du 11 janvier 2019 au 31 mars 2019 n’est pas justifiée ;

DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de ses demandes;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens ;

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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