TJ 64445, 4 juin 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PAU-SITE DES HALLES - SITE DES HALLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DOSSIER N° RG 26/00044 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKMS
JUGEMENT DU
04 Juin 2026
MINUTE N°
COPIES DELIVREES LE :
JUGEMENT SUR DESISTEMENT DU DEMANDEUR
Audience du Jeudi 04 Juin 2026
Sous la présidence de M. Benoît VERLIAT, Juge des contentieux de la protection,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR à l’injonction de payer :
DÉFENDEUR à l’opposition :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée d'une part,
ET
DÉFENDEUR à l’injonction de payer :
DEMANDEUR à l’opposition :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté d'autre part,
Vu l'opposition formée le 10 Février 2026 à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 décembre 2025 par Monsieur [W] [V] ;
Vu les convocations des parties à l'audience du 04 juin 2026 ;
Vu le courrier daté du 20 mai 2026 par lequel la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES représentant la SA DIAC déclare se désister de sa demande d'injonction de payer ;
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire :
▸ Constate que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en injonction de payer en vue de mettre fin à l'instance ;
▸ Constate que le défendeur, absent à l'audience, n'a formulé aucune demande au fond et a implicitement accepté ce désistement ;
▸ Décide que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS :
MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22 décembre 2025 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance suite au désistement du demandeur ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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