TJ 29232, 5 juin 2026, RG 26/00204
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Texte de la décision
N° RG 26/00204 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FTMN
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 05/06/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 05 JUIN 2026
Ordonnance rendue le 05 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[T] [W] [Y], née le 21 Avril 1967 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Céline EON, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [T] [W] [Y] déposée au greffe le 02/06/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 04.06.2026 ;
Siégeant après audition de : [T] [W] [Y].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 05 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 26 mai 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [T] [W] [Y] à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur.
Cette décision était précédée de deux examens médicaux. Le premier certificat évoquait une agitation au domicile, ainsi qu’une intoxication volontaire médicamenteuse et la rupture de traitement.
Le second certificat mentionnait également des propos décousus, des vociférations et une désorganisation psychique chez cette patiente présentant un trouble schizoaffectif avec mauvaise observance du traitement.
Par la suite, le certificat de 24 heures faisait état de la pathologie psychiatrique chronique de Madame [Y], déjà hospitalisée lors de phases maniaques, et la suspicion d’intoxication médicamenteuse volontaire.
Le certificat de 72 heures précisait que le discours de Madame [Y] restait incohérent, décousu et que son comportement était désorganisé. Des idées de persécution / violences par sa soeur étaient présentes. Dans le déni des troubles et présentant une altération manifeste du jugement, elle ne pouvait consentir aux soins.
Le 28 mai 2026, M. le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que Madame [Y] reste très labile, que son humeur est instable, tantôt affable, tantôt hostile, et qu’elle présente toujours une importante instabilité psychomotrice. L’adhésion aux soins et au traitement est encore très partielle.
A l’audience, Madame [Y] déclare que sa soeur la frappe et qu’elle est méchante, ce qui a causé son hospitalisation sous contrainte. Elle ne se reconnaît pas de trouble psychiatrique ni de rupture de traitement. Elle déclare se sentir plus apaisée depuis qu’elle est hospitalisée. Elle n’est pas d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par Maître [U] qui rappelle que Madame [Y] ne ressent pas le besoin de soins.
Le représentant de l’établissement hospitalier a sollicité la poursuite de l’hospitalisation conformément aux avis médicaux. Par réquisitions écrites du 4 juin 2026, le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [T] [W] [Y] tels que décrits par les certificats médicaux précités (décompensation du trouble psychiatrique chronique dans un contexte de rupture de traitement, état clinique toujours instable actuellement) obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [W] [Y] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 05 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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