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TJ 29232, 5 juin 2026, RG 21/01230


Vérifier : TJ 29232, 5 juin 2026, RG 21/01230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
21/01230
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
6a231ea9cdc6046d474ce7a3

Texte de la décision

9,879 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 05 JUIN 2026

N° RG 21/01230 - N° Portalis DBXY-W-B7F-EPDF

n° minute : 26/

AFFAIRE :

[C] [N] [H] épouse [Z]

C/

[G] [Z]

copies certifiées conformes

- Mme [H]
- M. [Z]
- Me SOBEAUX-LE GOFF
- Me LE QUINQUIS

délivrées le

- Impôts

IFPA

Copies exécutoires

- Me SOBEAUX-LE GOFF
- Me LE QUINQUIS

délivrées le

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Emilie GUEGAN

GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC, lors de l’audience
Madame Marina LE GALL, lors de la mise à disposition

DEBATS :
Hors la présence du public le 03 Avril 2026

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [N] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
de nationalité britannique
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité britannique
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT.

Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu l’ordonnance d’orientation et statuant sur les mesures provisoires du 14 janvier 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 16 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 17 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2024 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 7 octobre 2025 ;
DIT que le juge aux affaires familiales français est compétent pour connaître du présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,

de

Madame [C] [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Royaume-Uni)

et de

Monsieur [G] [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] (Royaume-Uni)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 5] (Royaume-Uni) ;

ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Madame [C] [H] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

HOMOLOGUE l’acte notarié établi par Maître [R] [F], notaire à [Localité 8] en date du 9 juillet 2025 s’agissant de la liquidation des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [E] et de Madame [C] [H], lequel sera annexé au présent jugement ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce le 8 juillet 2021 ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

CONSTATE que [A] [Z], née le [Date naissance 4] 2000, [D] [Z], née le [Date naissance 5] 2003 et [S] [Z], née le [Date naissance 6] 2008, sont désormais majeures ;

CONSTATE que Madame [C] [H] et Monsieur [G] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :

- [M] [Z], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 9] (29) France ;

FIXE la résidence habituelle de [M] en alternance chez sa mère et chez son père ;

DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle ci se déroulera selon les modalités suivantes en période scolaire :

- les enfants résideront chez leur père les semaines impaires et chez leur mère les semaines paires, le changement de résidence ayant lieu le lundi à la sortie des classes ;

DIT que l’alternance se poursuivra sur le même rythme durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été ;

DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires ;

DIT que les vacances d’été seront réparties en 4 périodes d’égale durée, la mère bénéficiant de la 1ère et 3ème période les années paires et de la 2ème et 4ème période les années impaires et inversement pour le père ;

DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de [M] (nourriture, vêture etc) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé par moitié ;

FIXE la contribution due par Monsieur [G] [E] à Madame [C] [H] pour l'entretien et l'éducation de [M] à la somme mensuelle de 100 euros, ladite somme étant payable d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y CONDAMNE ;

FIXE la contribution due par Monsieur [G] [E] à Madame [C] [H] pour l'entretien et l'éducation de [S] à la somme mensuelle de 300 euros, ladite somme étant payable d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y CONDAMNE ;

FIXE la part contributive mise à la charge de Monsieur [G] [E] pour l'entretien et l'éducation de [D] à la somme mensuelle de 300 euros, ladite somme étant à verser directement entre les mains de l’enfant majeure ; au besoin l’y CONDAMNE ;

FIXE la part contributive mise à la charge de Madame [C] [H] pour l'entretien et l'éducation de [D] à la somme mensuelle de 200 euros, ladite somme étant à verser directement entre les mains de l’enfant majeure ; au besoin l’y CONDAMNE ;

PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [M] et [S] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [H] ;

DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;

REJETTE la demande de partage des frais exceptionnels ;

MAINTIENT pour le surplus les dispositions des précédentes décisions et notamment les dispositions financières de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 7 octobre 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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