TJ 51454, 27 mai 2026, RG 26/00016
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Texte de la décision
89E
MINUTE N° 26/267
27 Mai 2026
SAS [Adresse 1]
C/
CPAM DE L’[Localité 1]
N° RG 26/00016 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FI6U
CCC délivrées le :
à :
- CPAM de l’[Localité 1]
- Me Audrey MOYSAN
FE délivrée le :
à :
-SAS [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 27 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Mars 2026.
A l’audience du 27 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDERESSE :
SAS [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Audrey MOYSAN, de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au Barreau de NANTES, comparante,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [S] de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2026, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aube du 2 juillet 2025 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau des maladies professionnelles n°57 déclarée par son salarié Monsieur [G] [C] le 20 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [Adresse 1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 17 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
In limine litis,
-rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de l’[Localité 1] ;
A titre principal,
-déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnelles, la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » contractée par Monsieur [G] [C], le 16 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
-déclarer inopposable à son égard les lésions, soins et arrêts de travail non imputables à la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » contractée par Monsieur [G] [C], le 16 septembre 2024 ;
-le cas échéant, ordonner, avant dire droit sur le moyen relatif à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail invoqué au soutien de la demande d’inopposabilité le défaut d’imputabilité allégué des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés, une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale judiciaire ou d’une consultation écrite confiée à tel technicien qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
-reconvoquer les parties à l’issue de la mesure d’instruction et statuer sur le fond du litige ;
En tout état de cause,
-débouter la CPAM de l’[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la CPAM de l’[Localité 1] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la CPAM de l’[Localité 1] aux entiers dépens.
La CPAM de l’Aube, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
-dire et juger que le recours de la société [1] est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
-confirmer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [C] ;
-déclarer opposable à la société [Adresse 1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée ;
-dire et juger que les arrêts de travail et soins prescrits sont opposables à la société [1] ;
-rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
-débouter la société [Adresse 1] de l’intégralité de son recours ;
-condamner la société [1] aux entiers dépens ;
-condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La CPAM de l’[Localité 1] fait valoir, au visa des articles L.142-8, L.142-4, R.142-4, R.142-1 et R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, que la société [1] n’a pas saisi la commission de recours amiable territorialement compétente, la CRA de l’[Localité 1], de sorte que le recours préalable n’a pas été valablement exercé.
La société [Adresse 1] réplique, au visa de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles L.100-3 et L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la saisine d’une commission de recours amiable territorialement incompétente ne saurait être un motif d’irrecevabilité du recours.
Sur ce,
Selon l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable.
Selon l'article R. 142-1-A, I, du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre IV du livre I et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L. 142-4 du même code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration.
Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations du public avec l'administration, lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-13.906).
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que la société [1] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de [Localité 4], par courrier recommandé du 1er septembre 2025.
S’il est constant que la commission de recours amiable de [Localité 4] n’était pas territorialement compétente, force est toutefois de constater que celle-ci n’a pas transmis la procédure à la commission de recours amiable de l’[Localité 1], territorialement compétente.
La société [Adresse 1] a ainsi exercé un recours préalable le 1er septembre 2025 avant de saisir la présente juridiction.
Le recours de la société [1] est dès lors recevable.
Sur le bien fondé du recours
La société [Adresse 1] fait valoir, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57A n’est pas remplie et que la caisse a pris en charge la pathologie au titre du dit tableau sans recueillir l’avis d’un CRRMP, alors même que les parties s’accordaient à dire que la maladie déclarée ne relevait pas de la liste limitative des travaux visés au tableau.
La CPAM de l’[Localité 1] réplique, au visa des articles L.461-1, L.461-2 et R.461-3 du code de la sécurité sociale, que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie, dès lors que le salarié a déclaré avoir été exposé aux travaux visés au tableau jusqu’à huit heures par jour.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 code de la sécurité sociale, que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
En cas de recours de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (en ce sens notamment : Civ., 2ème, 13 mars 2014, n° 13-10.316).
Au cas présent, il n’est pas contesté que la pathologie litigieuse déclarée par Monsieur [G] [C], salarié de la société [1] correspond à celle désignée au tableau n°57A des maladies professionnelles de « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », lequel prévoit un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort du courrier établi par l’employeur joint à l’envoi du questionnaire que l’employeur a indiqué que les mouvements visés au tableau n°57A ne reflétaient en aucune façon le poste de travail du salarié compte tenu du caractère varié de son activité d’ouvrier, contestant ainsi que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie.
L’employeur a fait état, aux termes du questionnaire, d’une description des tâches accomplies par son salarié au cours d’un chantier et a précisé, en premier lieu, que le salarié était amené à réaliser des travaux d’ancrage de chaussées neuves, en deuxième lieu que durant cette tâche le salarié était amené à effectuer des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, en troisième lieu que cette tâche était accomplie par une équipe de 3 personnes se relayant pendant une durée journalière de deux heures et en dernier lieu, que cette tâche n’était pas répétée toute l’année.
L’employeur a par ailleurs indiqué que lors des autres tâches que le salarié était amené à effectuer dans le cadre d’un chantier – le suivi de la raboteuse et les tâches diverses – le salarié n’effectuait pas de mouvement avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou 90° sans soutien.
Il ressort en outre du questionnaire renseigné par le salarié que celui-ci n’a apporté strictement aucune indication précise sur la nature des tâches exposantes accomplies dans le cadre de son travail et que celui-ci a expressément indiqué que chaque tâche est différente et varie selon ce qu’il y a à faire sur le chantier, qu’il ne fait jamais les mêmes mouvements et que ceux-ci dépendent de la tâche à effectuer.
Il apparait également que les indications apportées par le salarié sur la durée des tâches – 8 heures par jour pendant 5 jours – se révèlent peu cohérentes en ce que cette durée correspond à la durée totale du temps de travail du salarié, imprécises en ce que la nature des tâches n’est pas précisée et contradictoires en ce que le salarié indique lui-même que les mouvements accomplis ne sont jamais les mêmes.
Il ne saurait être considéré, au vu des divergences dans les déclarations de l’employeur et du salarié, et du caractère contradictoire et imprécis des déclarations du salarié, que le salarié aurait, pendant la durée d’exposition prévue au tableau, effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant la durée en cumulé prévue au dit tableau.
Il n’est donc démontré que la pathologie déclarée par Monsieur [G] [C] a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau n°57A.
Par suite, il convient de déclarer inopposable à la société [Adresse 1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 20 janvier 2025 par son salarié Monsieur [G] [C].
Sur les dépens et les frais
La CPAM de l’[Localité 1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la société [Adresse 1] recevable en son recours ;
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 20 janvier 2025 par son salarié Monsieur [G] [C] ;
CONDAMNE la CPAM de l’[Localité 1] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la CPAM de l’[Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CPAM de l’[Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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