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TJ 51454, 4 juin 2026, RG 24/00086


Vérifier : TJ 51454, 4 juin 2026, RG 24/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/00086
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 3
Type
other
Id
6a231f12cdc6046d474cef40

Texte de la décision

13,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3

MINUTE N° C3-26/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 04 Juin 2026

AFFAIRE N° N° RG 24/00086 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EVBW

AFFAIRE :

[Q] [L]

C/

[K] [Y]
épouse [L]

Pièces délivrées

CCC+CCCFE
aux avocats le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Q], [T] [L]
né le 31 Mai 1972 à PONTOISE (95300)
42 rue Paul Vaillant Couturier
51100 REIMS

Rep/assistant : Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [K], [O], [W] [Y] épouse [L]
née le 20 Mars 1972 à REIMS (51100)
20 rue des Sorbiers
51400 LES PETITES LOGES

Rep/assistant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2023-2813 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Séverine COUTTIN,

DÉBATS : le 01 Décembre 2025

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 04 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée

EXPOSÉ DU LITIGE

Du mariage de [Q], [T] [L] et [K], [O], [W] [Y], célébré le 05 Septembre 1998 par-devant l'Officier d'Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable, sont nés :
[J] né le 27 Mars 1997 à REIMS (51)
[U] née le 02 Juin 2000 à REIMS (51)

Selon exploit d'huissier en date du 02 Janvier 2024, Monsieur [Q] [L] a fait assigner Madame [K] [Y] épouse [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.

La partie défenderesse a constitué avocat.

Aux termes d'une ordonnance en date du 07 mars 2024 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.

Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 05 septembre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 01 décembre 2025, le délibéré fixé au 02 février 2026 étant prorogé au 04 juin 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

SUR CE :

Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 29 août 2025 pour [Q] [L] et du 23 juin 2025 pour [K] [Y] épouse [L],

Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que selon l'article 259 du Code civil, les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande en divorce peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l'aveu ;

Que selon l'article 245 alinéa 3 du code civil, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ;

Que Monsieur [L] reproche à son épouse d'avoir détourné les appels téléphoniques et les courriers de la clientèle de la SAS [L], afin de nuire à son activité professionnelle ; qu'il dénonce également le piratage de son compte ENSAP avec utilisation de ses identifiants et de son compte pour le rediriger vers le compte de son épouse ; que l'époux reproche également à Madame [L] de l'avoir calomnié en faisant croire qu'il l'a mise dehors et délaissée alors qu'elle était handicapée ;

Que les messages de l'époux qui demande à l'épouse de mettre un terme au transfert d'appel et de faire le nécessaire pour mettre la ligne à son nom ou au nom de la société sont insuffisants à démontrer l'intention de nuire de l'épouse au delà des besoins de réorganisations dans le cadre d'une séparation et ce d'autant que l'épouse avait des fonctions de secrétariat au sein de l'entreprise ;

Que les photographies de Madame [L] à côté d'un homme en ville ne permettent pas de déduire l'existence d'un adultère qui a pu peser dans la rupture alors que l'épouse produit pour sa part de nombreux éléments montrant l'infidelité bien antérieure et répétée de son mari ;

Qu'enfin, le message acrimonieux de l'épouse sur les réseaux sociaux, évoquant son handicap et un époux qui "l'a mise dehors", constitue une indelicatesse dans un contexte de séparation conflictuelle mais est sans lien avec le délitement du couple et sans causalité avec le divorce même ; qu'il ne caractérise pas une faute au sens de l'article 242 du code civil;

Qu'en conséquence, l'époux ne rapporte pas la preuve à l'encontre de l'épouse d'une violation grave et renouvelée des obligatoins du mariage rendant intolétable le maintien de la vie commune ;

Que Madame [L] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux à qui elle fait grief d'avoir entretenu de nombreuses relations extra conjugales, parfois par le biais de sites de rencontres aux noms évocateurs et parfois tarifés ; qu'elle lui reproche également de lui avoir refusé l'accès au domicile conjugal ;

Que l'épouse démontre amplement les relations adultères de son mari, tarifées ou non ;

Que le compte rendu du 05 septembre 2022 du pôle autonomie et santé mentionne des cervicalgies et lombo sciatalgie bilatérales L5 hyperalgiques invalidantes depuis janvier 2022 sans substractum anatomique, résistantes au traitements médicamenteux, survenues dans un contexte anxio dépressif réactionnel (conflits familiaux, conjugopathie) ; que le document évoque un contexte d'absence du mari pour raisons professionnelles, d'adultère du mari et de maltraitance psychologique avec crises clastiques et notion de dettes importantes ; que l'épuisement de l'aidant -sa mère- est mentionné ;

Que l'absence de soutien et le manquement au devoir d'assistance ressort de ce document et est également illustrée par les échanges entre les époux, produits en procédure ;

Que l'épouse démontre que l'époux a commis des violations graves et renouvelées aux obligations du mariage, rendant intolétable le maintien de la vie commune ;

D'où il suit que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [L] ;

Attendu selon l'article 266 du code civil, que sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ;

Que l'épouse ne démontre pas en quoi la dissolution du mariage en soi lui fait subir un préjudice d'une particulière gravité ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu sur la prestation compensatoire, qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Que l'épouse sollicite une prestation compensatoire de 80 000 euros ;

Que les époux se sont mariés en 1998 alors qu'ils étaient âgés de 26 ans ; que deux enfants sont nés de leur union en 1997 et 2000 ; que le mariage aura duré 28 ans dont 24 ans de vie commune ;

Que le relevé de carrière de l'épouse n'est pas produit ;
Qu'il nous est indiqué que l'épouse a travaillé comme secrétaire comptable dans l'entreprise de son époux ; que ce dernier est artisan ;

Que l'épouse aura droit à une retraite de 516 euros à 713 euros selon qu'elle part à 64 ou 67 ans ;
Qu'elle perçoit une pension d'invalidité de 713 euros complétée par l'AAH pour 308,20 euros ;
Que les perspectives d'évolution n'apparaissent guère favorables ;

Qu'elle est hébergée chez ses parents à titre gracieux ; que son état de santé génère des frais paramédicaux non remboursés ;

Que Monsieur [L] percevait un salaire net imposable de 1967,26€, pour ses fonctions de gérant salarié ; que sa société a été liquidée ; qu'il perçoit en outre une pension de retraite militaire de 871 euros par mois ;

Que l'époux a toujours travaillé depuis1988 ;
que l’estimation retraite de l'époux prévoit une pension de 1583 euros s'il part à 70 ans et 1067 euros s'il part à 64 ans et 1415 euros s'il part à 67 ans ;

Que l'époux âgé de 54 ans ; qu'il a subi des arrêts maladie dont la cause n'est pas précisée ;
Qu'il produit une IRM du 26 aout 2026 réalisée à la suite de douleurs, inflammation et impotence fonctionnelle, qui conclut à une bursite surinfectée et une meniscopathie dégénérative avec fissure type III de la corne postérieure du menisque interne outre une chondroptahie modérée fémoro tibiale interne et patellaire ;
Qu'il est fait mention d'une impotence fonctionnelle ;
Que l'époux travaillait dans les travaux de maçonnerie et gros ;
Qu'eu égard à ses problèmes de santé objectivé par une IRM récente, la situation dans un avenir proche apparaît très aléatoire et il n'est pas certain qu'il puisse reprendre une activité identique ; que ses revenus s'entrouvent également affectés ;

Que le travail des deux époux a permis de constituer un patrimoine dont les deux profiteront ;

D'où il suit que la situation actuelle des époux et leur situation dans un avenir prévisible ne rèvèle pas une disparité suffisante ; que la demande de prestation compensatoire sera rejetée ;

Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 31 janvier 2022 considérée comme la date à laquelle leur séparation était consommée ;
Qu'en effet, si les époux vivaient de fait séparément du fait des déplacements professionnels de l'époux, c'est à compter de janvier 2022 que l'épouse n'est plus retournée au domicile et que l'élement intentionnel de la séparation a été acté de part et d'autre ;

Attendu sur les dépens, que l'époux aux torts duquel le divorce est prononcé supportera les dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ; que la demande de l'époux au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce présentée le 02 Janvier 2024,

Rejette la demande de divorce de l'époux et fait droit à la demande de divorce de l'épouse,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux, de :

[Q], [T] [L]
né le 31 mai 1972 à PONTOISE (VAL-D'OISE)

et

[K], [O], [W] [Y] épouse [L]
née le 20 mars 1972 à REIMS (MARNE)

mariés le 05 Septembre 1998 à REIMS (MARNE)

ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

Sur les effets patrimoniaux :

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 31 janvier 2022 ;

DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; Rappelle que les époux restent libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au Notaire de leur choix ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE [Q] [L] aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ;

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 04 JUIN 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE

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