TJ 24037, 5 juin 2026, RG 25/01003
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01003 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C6NP
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ [C] [S] [P] [B]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 03 Mars 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 29 mai 2026, prorogé au 05 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S] [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Maître [U] [I] de la SCP CHASTRES
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2022 accepté le 22 juin 2022, la SA SOCIETE GENERALE (ci-après dénommée la banque) a consenti à Monsieur [C] [B] un prêt immobilier n°822012655779 pour un montant de 75.179,06 €, au taux débiteur fixe annuel de 1,40 %, remboursable en 300 mensualités dont 24 mensualités de 112,27 euros et 276 mensualités de 343,31 euros, assurance incluse, afin d’acquérir une maison sise à [Localité 3] (24)
A compter de février 2024, Monsieur [B] a cessé d’honorer les mensualités.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2025, le conseil de la banque a mis en demeure Monsieur [B] de lui payer sous trente jours les arriérés de 2170,05 euros au titre du prêt susvisé, précisant notamment qu’à défaut, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par courrier du 15 mars 2025, Monsieur [B] a répondu notamment qu’il attendait une action en justice sous forme d’injonction de payer en se réservant le droit soit de payer soit de faire opposition et que toute nouvelle relance serait du harcèlement, raison pour laquelle il déposera plainte ce qui « hypothèquera sérieusement vos chances d’obtenir la validation de la dette par les voies judiciaires ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025, réceptionnée le 6 mai 2025 en l’absence de régularisation des échéances de crédit impayées depuis février 2024, par le biais de son conseil, la banque a notifié à Monsieur [B] le prononcé de la déchéance du terme du prêt, faisant état à ce titre d’une créance de 76.778,04 €.
Par acte en date du 28 octobre 2025, la SA SOCIETE GENERAL a assigné Monsieur [B] devant le Tribunal Judiciaire de BERGERAC.
Elle demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme globale de 76.778,04€ représentant le solde impayé du prêt n°822012655779, outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 24 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
- condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 2.000 € sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] [B] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution.
La banque fonde sa demande au titre de la force obligatoire des contrats, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 3 mars 2026.
Bien qu’assigné régulièrement, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat. Il est donc défaillant à la procédure et la décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En cours de délibéré, le président s’est aperçu que la pièce n°1 intitulée « contrat de prêt » du demandeur était incomplète en ce qu’il manquait les conditions générales du prêt n°822012655779 en annexe. Le greffe les a donc demandées à Maître [I] le 18 mai 2026. Le président a autorisé une note en délibéré pour les communiquer et a prorogé le délibéré au 5 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Le 29 mai 2026, Maître [I] a communiqué en complément de son dossier de plaidoirie les conditions générales du contrat de prêt n°822012655779.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande principale en paiement de la banque
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ».
En application des articles 1224 et 1225 du même code, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu qu'elle résulterait du seul fait de l'inexécution, et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L.313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la banque verse au débat les conditions particulières et les conditions générales du contrat de prêt n°822012655779 qu’il a accordé à Monsieur [C] [B] et signées par ce dernier. Elle verse également le tableau d’amortissement.
Ainsi, l’article 11, A des conditions générales du prêt permet au prêteur de réclamer à l’emprunteur « le remboursement immédiat du capital restant dû majoré, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payées en cas de survenance d’un des évènements suivants, compte tenu du risque accru en découlant pour elle. Cette exigibilité anticipée sera effective 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée sans effet, dans les cas suivants :
- non-paiement à son échéance, d’une mensualité ou de toutes sommes dues à Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes (…) ».
L’article 11, B des conditions générales stipule que « toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d’exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux d’intérêt débiteur annuel stipulé aux Conditions Particulières. (…)
Si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% desdites sommes. (…) ».
La déchéance du terme a été prononcée par l’établissement bancaire suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025, faisant suite à un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2025 par lequel il avait mis en demeure Monsieur [B] de régulariser les échéances impayées du crédit depuis le mois de février 2024 sous trente jours.
La déchéance du terme est ainsi valide.
Sur la créance du prêteur (SA SOCIETE GENERALE) :
La banque produit un décompte de sa créance, arrêtée au 24 avril 2025, comme suit :
- au titre du prêt : la somme de 76 745,11 €
- 32,93€ au titre des intérêts de retard,
soit la somme totale de 76 778,04 euros
Monsieur [C] [B] sera en conséquence condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE :
- au titre du prêt n°822012655779, la somme de 76 778,04 euros arrêtée au 24 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2025,
Il est rappelé autant que de besoin que la capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée en matière de crédit immobilier par les dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation, qui prohibe toute indemnité ou frais autre que ceux mentionnés à l'article L. 313-51.
2°) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
- au titre du prêt n°822012655779, la somme de 76 778,04 euros arrêtée au 24 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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