TJ 12202, 4 juin 2026, RG 25/00115
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00115 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DG2C
AFFAIRE : [J] [Z] [M], [N], [A] [V] [D] épouse [Z] [M] C/ [T] [W], [S] [R] veuve [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL, présidente
GREFFIÈRE : Candy PUECH lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors de la mise à disposition
PARTIES :
Monsieur [J] [Z] [M],
né le 25 février 1955 à [Localité 1] (PROVINCE DE LEIRIA - PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
Madame [N], [A] [V] [D] épouse [Z] [M],
née le 29 janvier 1960 à [Localité 2] (CEDOFEITA - PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marie Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W],
né le 22 septembre 1968 à [Localité 3] (93)
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [R] veuve [W],
née le 15 mai 1944 à [Localité 4] (61)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEURS
Débats tenus à l'audience du 4 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 15 janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 nouvelle date indiquée par la présidente
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique reçu le 20 juillet 2023, Monsieur [J] [Z] [M] et Madame [N] [V] [D] épouse [Z] [M], ont acquis de Madame [S] [R] veuve [W] et Monsieur [T] [W], pour le compte de leur communauté matrimoniale, la pleine propriété d'une maison d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 1] à [Localité 5].
La vente a été conclue moyennant le prix de 210 000 euros payé comptant par les acquéreurs.
L'acte fait état, en page 13, de l'existence de travaux effectués par le vendeur tels que la pose d'un panneau rayonnant pour cuisine, le remplacement et pose d'un chauffe-eau, des travaux de menuiserie, de plomberie et d'isolation.
Au cours de l'hiver suivant, les époux [Z] [M] ont observé des nuisances sonores provenant du sous-sol de leur maison, notamment lorsqu'ils se trouvaient la nuit dans leur chambre à coucher. Ils ont à ce titre identifié le bruit du moteur d'une pompe se déclenchant par intermittence lors d'épisodes fortement pluvieux.
Ayant demandé à l'entreprise VIDAL MACONNERIE GENERALE de mener des investigations, celle-ci a découvert dans le vide-sanitaire la présence d'une pompe de relevage destinée à évacuer le trop-plein d'eau.
L'installation de cet équipement n'a pas été signalé dans la liste des travaux énoncés dans l'acte de vente.
Or, le précédent propriétaire des lieux, Monsieur [E] [H], qui a fait construire la maison en 1982 et l'a habité jusqu'en 1995, a attesté le 10 février 2025 de l'absence de pompe dans le vide-sanitaire pendant cette période.
Les époux [Z] [M] ont sollicité de la SARL VIDAL MACONNERIE GENERALE un estimatif des travaux nécessaires à l'évacuation de l'eau depuis le vide-sanitaire, afin de faire cesser les nuisances générées par le moteur de la pompe.
Un devis a été établi le 20 juin 2024 pour un coût total de 1 600 euros.
La société PACIFICA, assureur de protection juridique de Monsieur [J] [Z] [M] et Madame [N] [V] [D] épouse [Z] [M] s'est adressée respectivement à Madame [S] [W] et Monsieur [T] [W] par une correspondance en date du 2 octobre 2024 afin de solliciter amiablement la prise en charge du devis de 1 600 euros.
Monsieur [T] [W] s'y est opposé par courriel en date du 2 décembre 2024.
Au surplus, Monsieur [J] [Z] [M] et Madame [N] [V] [D] épouse [Z] [M] ont constaté, ces derniers mois, des traces grandissantes de moisissures et la présence de condensation sur du mobilier ainsi que sur des effets personnels entreposés dans leur garage. Un constat a été dressé commissaire de justice le 24 septembre 2025.
Aucune solution amiable n'a pu émerger.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Monsieur [J] [Z] [M] et Madame [N] [V] [D] épouse [Z] [M] ont assigné Monsieur [T] [W] et Madame [S] [R] veuve [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Après quatre renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 décembre 2025.
Monsieur [J] [Z] [M] et Madame [N] [V] [D] épouse [Z] [M], aux termes de leurs dernières écritures sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et le rejet des prétentions adverses. Ils s'opposent notamment à une mesure de médiation.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] [M] arguent que le bien immobilier a révélé par son usage des nuisances sonores qu'ils ne pouvaient constater lors de leur visite préalable à l'acte de cession.
Ils soutiennent que la présence de la pompe à eau ne leur a pas été révélée par les vendeurs, alors que le précédent propriétaire a attesté ne pas être l'auteur de cette installation et qu'elle n'était pas apparente.
Les époux [Z] [M] indiquent que la diffusion de tâches de moisissure et la présence de condensation constaté par le commissaire de justice, laissent craindre un phénomène de remontées capillaires, dont les vendeurs pouvaient connaître l'existence ce qui les auraient motivés à installer une pompe à eau dans le vide sanitaire.
En réplique, Madame [S] [R] veuve [W] et Monsieur [T] [W], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, au principal, de proposer aux parties une mesure de médiation. A titre subsidiaire, ils formulent des protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise sollicitée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Ledit délibéré a été prorogé au 4 juin 2026, compte tenu de la charge d'activité du magistrat en lien avec l'effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la médiation judiciaire :
L'article 131-1 du code de procédure civile dispose que " le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés en cours d'instance ".
En l'occurrence, il convient de constater que les demandeurs ne sont à ce stade de la procédure pas favorable à une mesure de médiation, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
Cette perspective de résolution amiable du litige pourra être le cas échéant à nouveau envisagée, y compris à la seule initiative des parties, dans le cadre ou à l'issue des opérations d'expertise. Les parties seront vivement encouragées à s'orienter vers cette voie.
Sur l'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile énonce que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, Monsieur [J] [Z] [M] et Madame [N] [V] [D] épouse [Z] [M] ont constaté des nuisances sonores essentiellement localisées sous la chambre à coucher provenant de la pompe à eau positionnée dans le vide sanitaire, accessible depuis le garage.
Les époux [Z] [M] ont fait constater la présence de la pompe à eau par un commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 23 avril 2025. Il relève que " la pompe à eau est difficilement accessible, et n'est pas visible depuis ces deux ouvertures ".
Les époux [Z] [M] ont remarqué des traces grandissantes de moisissures et la présence de condensation sur du mobilier ainsi que sur des effets personnels entreposés dans leur garage.
Un procès-verbal de constat, en date du 24 septembre 2024, dressé par commissaire de justice, étayé de photographies, a mis en évidence ces divers désordres.
De ce chef, il relève notamment que " des gouttes d'eau sont visibles sur la grille permettant d'accéder au vide sanitaire " et que " autour de cette grille, des tâches sont visibles ". De plus, il indique que " des tâches sont visibles sur les meubles entourant la bouche d'accès au vide sanitaire. Il en est de même sur les objets présents dans le garage " et que " des tâches noires sont visibles sur toute la partie basse des murs ".
Aucune expertise amiable contradictoire n'a été réalisée, de sorte qu'en l'état, aucun élément ne permet de se prononcer clairement sur l'origine des désordres, leur étendue, ni même sur les moyens propres à y remédier.
La mesure d'instruction aura vocation par ailleurs à vérifier la réalité des désordres invoqués, leur nature et leur étendue.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l'instance
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.
En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [J] [Z] [M] et Madame [N] [V] [D] épouse [Z] [M], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière lors des débats, et Gaëlle LOUBIERE, greffière lors de la mise à disposition, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
DEBOUTONS Madame [S] [R] veuve [W] et Monsieur [T] [W] de leur demande de médiation ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [G]
SASU EXPERTISE PCO [Adresse 4]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
avec mission de :
- convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion ;
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux et recueillir tout élément d'information utile ;
- décrire très précisément l'état des lieux ;
- indiquer la présence éventuelle de traces de moisissure et de condensation d'eau ;
- donner son avis sur les causes de ces stigmates ;
- indiquer si la pompe à eau située sous le vide sanitaire est facilement accessible ;
- dire si cet équipement est visible aux visiteurs des lieux ;
- donner son avis sur l'existence de nuisance sonore et les localiser pièce par pièce selon l'ordre croissant de leur acuité ;
- recueillir les éléments justifiant de la réalisation des travaux d'installation de ladite pompe ;
- donner son avis sur le caractère déterminant du défaut d'indication desdits travaux dans la liste figurant en page 13 de l'acte de vente ;
- donner son avis sur l'existence d'un ou plusieurs vices cachés ;
- de façon générale, donner son avis sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- préconiser les réparations nécessaires à la cessation des nuisances subies et en fournir une estimation.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [J] [Z] [M] et Madame [N] [V] [D] épouse [Z] [M] qui devra consigner la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
- sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de Mélanie CABAL ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;
REJETONS en tant que de besoin le surplus des demandes des parties contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [Z] [M] et Madame [N] [V] [D] épouse [Z] [M], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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