TJ 12202, 4 juin 2026, RG 25/00189
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00189 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIDL
AFFAIRE : [N] [B] C/ [A] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL, présidente
GREFFIÈRE : Candy PUECH lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors de la mise à disposition
PARTIES :
Monsieur [N] [B],
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C],
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bénédicte VALENTIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR
Débats tenus à l'audience du 16 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, nouvelle date indiquée par la présidente
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 février 2024, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] [B] a mis en demeure Monsieur [A] [C] de cesser l'occupation de la parcelle AL n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 1].
En l'état de la procédure, Monsieur [N] [B] soutient avoir acquis cette parcelle des suites de la donation des parcelles anciennement cadastrées B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et aujourd'hui cadastrées AL n°[Cadastre 1], de son père le 22 janvier 1981. Il revendique, dès lors, la propriété de cette parcelle. Il soulève que la parcelle AL n°[Cadastre 1] aurait été rayée dans l'acte de donation, sans qu'aucune signature des parties ne vienne attester cette modification.
De son côté, Monsieur [A] [C] refuse de faire droit à la demande de Monsieur [N] [B], en affirmant que les parcelles anciennement B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ne correspondraient pas à la parcelle AL n°[Cadastre 1] comme dénommée aujourd'hui. En effet, Monsieur [C] [A] affirme avoir obtenu la parcelle AL n°[Cadastre 1] à la suite de l'acte notarié de partage d'indivision conventionnelle du 5 octobre 2007 issue de la succession [D]-[M].
Aucune solution amiable n'a pu émerger entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025, Monsieur [N] [B] a assigné Monsieur [A] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après un renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 octobre 2025.
Monsieur [N] [B] [N], aux termes de ses dernières écritures, demande au juge de :
- Ordonner une expertise judiciaire
- Désigner tel géomètre expert qu'il plaira au tribunal, ayant pour mission
* se rendre sur les lieux de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 1], dans la commune de [Localité 1], après y avoir convoqué les parties,
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* entendre tout sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige
* visiter et examiner les lieux situés à [Adresse 1], dans la commune de [Localité 1],
* vérifier, à partir de l'ensemble des documents fournis et en particulier des plans cadastraux, si les parcelles cadastrées sous les sections B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] correspondent bien à la parcelle nouvellement désignée AL n°[Cadastre 1],
* établir la chronologie des actes de propriété relatifs à la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 1] litigieuse,
* préciser très exactement la surface, l'importance dans la délimitation précise de la parcelle AL n°[Cadastre 1],
* donner tous les éléments permettant au tribunal de statuer sur la propriété de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 1],
* donner tous les éléments permettant de chiffrer, le cas échéant, le montant de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 1] litigieuse si l'une des parties devait en devenir propriétaire,
* analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
* répondre aux dires des parties après communication de sa note de synthèse
- statuer ce que de droit sur la consignation et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [B] expose le manque de clarté et les nombreuses confusions quant à la réelle délimitation de la parcelle litigieuse. Par ailleurs, l'acte de donation, datant du 22 janvier 1981 et portant rayure de la parcelle AL n°[Cadastre 1] sans qu'aucune signature des parties ne vienne attester de cette modification, justifient du bienfondé de sa demande d'expertise judiciaire.
Monsieur [A] [C] [A], aux termes de ses dernières écritures, demande au juge de :
A titre principal :
- débouter purement et simplement Monsieur [N] [B] de sa demande d'expertise judiciaire puisque ne justifiant d'aucun motif légitime,
A titre subsidiaire :
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
En tout état de cause :
- juger que la mesure ordonnée se fera aux frais avancés de la partie demanderesse à la mesure d'instruction,
- condamner Monsieur [N] [B] à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [C] affirme que Monsieur [N] [B] ne justifie d'aucun motif légitime au soutien de sa demande d'expertise judiciaire en raison de la bonne délimitation de la parcelle AL n°[Cadastre 1], qui ne correspond pas selon lui, aux anciennes parcelles B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par ailleurs, il soulève que la prescription acquisitive décennale serait de droit compte tenu de l'exploitation assurée par Monsieur [A] [C] sur la parcelle AL n°[Cadastre 1] depuis 1991.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Ledit délibéré a été prorogé au 4 juin 2026, compte tenu de la charge d'activité du magistrat en lien avec l'effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription acquisitive
S'agissant de la prescription acquisitive décennale avancée par le conseil de Monsieur [C] [A], en vertu de l'article 2272 du Code civil, " le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ".
En l'espèce, les versions de Monsieur [A] [C] et Monsieur [N] [B] divergent quant à la réelle acquisition de la propriété de la parcelle. Ainsi, il ne peut être déterminé à ce stade de la procédure à partir de quand a commencé à courir le délai de prescription acquisitive.
En toutes hypothèses, cette question relevant d'une appréciation de droit, examinée sous le prisme des éléments probants fournis par les parties en cause, elle est de la compétence du seul juge du fond.
Monsieur [A] [C] sera ainsi débouté de sa demande formée sur ce fondement.
Sur l'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile énonce que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il résulte des débats et des pièces produites à la procédure qu'il est acquis qu'une confusion et une contestation existe quant à la bonne délimitation ou dénomination de la parcelle litigieuse AL n°[Cadastre 1].
En effet, Monsieur [N] [B] affirme avoir reçu par acte de donation en 1981 de la part de son père cette parcelle, tandis que Monsieur [A] [C] revendique occuper cette parcelle depuis 1979 en qualité de fermier, et en avoir acquis la propriété en 1991.
Aussi, Monsieur [N] [B] affirme que le bien immobilier litigieux correspond aux anciennes parcelles B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], alors que Monsieur [A] [C] soutient que la contenance totale des parcelles B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ne correspond pas à la contenance totale de la parcelle AL n°[Cadastre 1].
En l'espèce, il semble évident qu'aucune des parties ne parvient à dresser de manière claire la bonne délimitation de la parcelle litigieuse. De plus, au vu de l'ancienneté de l'édition des cadastres ainsi que des divers actes dressés, les parties se contredisent.
Dans ce contexte, il est justifié d'un motif légitime à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l'instance
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.
En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [B] [N], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, les parties seront déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière lors des débats, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
DEBOUTONS Monsieur [C] [A] de ses demandes relatives à la prescription acquisitive ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [F] [Z] [S] [E] [F]
[Adresse 3] à [Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
avec mission de :
- convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 1], dans la commune de [Localité 1], après y avoir convoqué les parties,
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
- entendre tout sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
- visiter et examiner les lieux situés à [Adresse 1], dans la commune de [Localité 1],
- vérifier, à partir de l'ensemble des documents fournis et en particulier des plans cadastraux, si les parcelles cadastrées sous les sections B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] correspondent bien à la parcelle nouvellement désignée AL n°[Cadastre 1],
- établir la chronologie des actes de propriété relatifs à la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 1] litigieuse,
- préciser très exactement la surface, l'importance dans la délimitation précise de la parcelle AL n°[Cadastre 1],
- donner tous les éléments permettant au tribunal de statuer sur la propriété de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 1],
- donner tous les éléments permettant de chiffrer, le cas échéant, le montant de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 1] litigieuse si l'une des parties devait en devenir propriétaire,
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
- répondre aux dires des parties après communication de sa note de synthèse,
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [N] [B], qui devra consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
- sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de Madame [R] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision, en ce comprises celles formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de Monsieur [B] [N], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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