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TJ 12202, 5 juin 2026, RG 26/00182


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00182
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
Id
6a231f89cdc6046d474cf81c

Texte de la décision

10,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n°26/182- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] c / [X] [K]

ORDONNANCE

rendue le 05 juin 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.

[X] [K]
né le 22 janvier 1984 à [Localité 2]
sous curatelle renforcée : ATAL
ayant pour avocat Maître Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER avocat au barreau de l’AVEYRON

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Etablissement 1] en date du 10 mars 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [X] [K] ;

Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 19 décembre 2025 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 5 janvier 2026 par le Dr [P] [F],
. le 5 février 2026 par le Dr [P] [F],

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 5 janvier 2026, notifiée le 5 janvier 2026,
. le 5 février 2026, notifiée le 6 février 2026,

Vu l’avis du collège de médecin procédant à l’évaluation médicale de l’état mental d’une personne dont la durée des soins excède une période d’un an en date du 20 février 2026 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 4 mars 2026 par le Dr [U] [V],
. le 3 avril 2026 par le Dr [J] [E],
. le 3 mai 2026 par le Dr [C] [N],

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 4 mars 2026, notifiée le 4 mars 2026,
. le 3 avril 2026, notifiée le 3 avril 2026,
. le 3 mai 2026, notifiée le 3 mai 2026,

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 01 juin 2026 ;

Vu l’avis motivé établi le 1er juin 2026 par le Dr [L] [G] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 juin 2026 ;

Vu le débat contradictoire en date du 05 juin 2026 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[X] [K] était hospitalisé à l’établissement de Santé Mentale de [Etablissement 1] sans son consentement le 10 mars 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [Y] faisant état : « Délire avec personnalité multiple selon ses dires. Absence de critique de son état. Refus d'hospitalisation. »

Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 19 décembre 2025.

L’hospitalisation complète de [X] [K] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :

Certificat médical du 3 avril 2026 :«Patient qui se présente d'emblée contrarié par le fait que "ça change toujours de psychiatre...", très virulent, sthénicité importante, tension psychique majeure, interprétatif de manière paranoïde, limite délirant. Le patient reste fermé à tout échange, demande-juste de lui supprimer le Valium du soir, je lui explique la nécessité de temporiser cette décision médicale en lien avec les recommandations de prescription et d'arrêt de Valium, il commence a nous insulter et nous menace de déposer plainte. Il a un discours en boucle autour du Valium. Le patient ne présente aucune conscience de ses troubles psychiques et aucune alliance thérapeutique. Les soins sous contraintes sont nécessaires. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent est a maintenir en hospitalisation complète.»

Certificat médical du 3 mai 2026 :«Le patient est calme au moment de l’entretien mais les troubles de la pensée persistent et "humeur reste instable. Le patient n’a qu'une critique partielle de ses troubles et l’alliance thérapeutique reste fragile. Dans ces conditions, vu le risque auto et hétéro agressif encore présent, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'un Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'un péril imminent doit être maintenue en hospitalisation complète.»

L'avis motivé établi par le 1er juin 2026 par le Dr [L] [G] indiquait : «Patient âgé de 42 ans, bien connu de rétablissement, suivi depuis plusieurs années pour une schizophrénie paranoïde, avec une faible observance thérapeutique. Il a été hospitalisé le 23/06/2025 en réintégration de son programme de soins. L'entretien ce jour, montre un patient plutôt tonique, de contact hyposyntone, très a l'aise, fait des blagues tout au long de l’évaluation. On note une tension interne toujours perceptible, mais il arrive à se contrôler pendant l'entretien et dans le service la plupart du temps. Le discours est délirant, sur une thématique de persécution et mégalomaniaque, et un mécanisme imaginatif et interprétatif, avec une adhésion totale.Il affirme ne jamais avoir eu des hallucinations. L'humeur est légèrement exaltée ce jour, en alternant avec des moments d'irritabilité et faible tolérance à la frustration. Pas d'angoisse, pas d'idées noires ou suicidaires perceptibles. Anosognosie totale de ses troubles, avec une adhésion très passive aux soins, et des négociations presque quotidiennes sur la diminution de son traitement. Le sommeil semble perturbé depuis quelques jours, mais le patient n'accepte pas un traitement, car il affirme se sentir mieux depuis qu'il dort moins. Dans ce contexte, la mesure en pièce reste indispensable pour poursuivre la prise en charge et obtenir une stabilisation de son état. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'un péril imminent doit être maintenue en hospitalisation complète.»

A l'audience, [X] [K] déclarait ne pas vouloir rester sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte. Il dit être en capacité à prendre ses médicaments tout seul. Il expliquait gérer des magasins dans la région du Maghreb par télépathie ou par internet.

Le conseil de [X] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Elle s’en remettait à l’appréciation médicale. Monsieur est d’accord avec le principe des soins et indique qu’un protocole de soins aurait été mis en place mais n’a aucun élément en ce sens.

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.

L’hospitalisation complète de [X] [K] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [K] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3] [Localité 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 4], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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