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TJ 12202, 5 juin 2026, RG 26/00187


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00187
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
Id
6a231f98cdc6046d474cf942

Texte de la décision

9,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

R.G n°26/187- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] c / [L] [Q]

ORDONNANCE

rendue le 5 juin 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de [Etablissement 1] de [Localité 1].

[L] [Q]
né le 24 mars 1955 à [Localité 2]
sous curatelle renforcée : [U] [Q]
ayant pour avocat Maître Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER avocat au barreau de l’AVEYRON

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [Q] présentée par [U] [Q] le 31 mai 2026 en qualité de frère et curateur ;

Vu le certificat médical initial établi le 31 mai 2026 par le Dr [I] [A] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Etablissement 1] en date du 31 mai 2026 prononçant l’admission de [L] [Q] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 mai 2026 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er juin 2026 par le Dr [I] [W] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 juin 2026 par le Dr [D] [R] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [Q] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 juin 2026 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 2 juin 2026 ;

Vu l’avis motivé établi le 2 juin 2026 par le Dr [I] [W];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 juin 2026;

Vu le débat contradictoire en date du 5 juin 2026 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[L] [Q] était hospitalisé à l’établissement de Santé Mentale de [Etablissement 1] sans son consentement le 31 mai 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 31 mai 2026 par le Dr [I] [A] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Agitation psychomotrice, Menaces répétées de passage à l’acte auto-agressif.
« veut se faire sauter le caisson », « tout le monde est contre lui, parle de vengeance » contre tous les participants de sa prise en charge. Veut retourner voir, son ex-compagne : ne supporte pas le divorce».

Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Le certificat médical dit des 24h établi le 1er juin 2026 par le Dr [I] [W] indiquait : «Le patient se présente plus calme et conciliant lors de l’examen réalisé ce jour. Il présente toutefois un déni complet des difficultés qu'il a présentées au domicile : d'une part son manque d'autonomie dans la vie quotidienne, mais plus fondamentalement l’état de crise sévère qui a conduit au déclenchement des soins son consentement : un état d'agitation sévère avec menaces auto et hétéro-agressives.Le patient souffre d'une altération cognitive significative et invalidante (troubles de la mémoire, difficultés praxiques dans la vie quotidienne) et d’accès délirants qui le conduisent à exiger son retour à son ancien domicile, avec son épouse, dont il est aujourd’hui divorcé. Dans ces moments de crise, la violence peut être extrême, et accompagnée de menaces suicidaires. La contrainte de soins reste donc entièrement justifiée sous la forme de l’hospitalisation complète.Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d'un tiers d'urgence en hospitalisation complète.»

Le certificat médical dit des 72h établi le 2 juin 2026 par le Dr [D] [R] indiquait : «On note toujours la persistance d'un état délirant avec un état de persécution malgré la prise en charge actuelle médicale para médicale et institutionnelle. On constate toujours malheureusement une méconnaissance complète de sa pathologie ainsi qu'une alliance thérapeutique très précaire. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation a temps complet.Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»

La prise en charge de [L] [Q] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 2 juin 2026 par le Dr [I] [W] constatait que : «Le patient présente d’importants troubles du comportement (hétéro agressivité, menaces suicidaires) dans un contexte de détérioration des fonctions cognitives et de séparation conjugale.
Le patient est anosognosique, c’est-à-dire qu'il ne reconnaît aucunement ses troubles.
Il exprime régulièrement la ferme volonté de rentrer au domicile conjugal et devant
l’impossibilité de ce retour au domicile, il devient violent et menace de se suicider (avec-
une arme a feu ou en se projetant d'un pont).
Il a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises, les différentes sorties se sont soldées par un échec. La famille est soutenante mais constate son incapacité a vivre de façon autonome et craint un passage a l’acte hétéro ou auto agressif.
Dans ces conditions, la contrainte de soins doit être maintenue sous la forme de l’hospitalisation complète. ».

À l’audience, [L] [Q] déclarait ne pas savoir pourquoi il était entré à l’hôpital, il a des soins et cela lui fait du bien, il souhaite continuer à prendre les soins. Il souhaite continuer à rester à l’hôpital. Il s’entend bien avec son frère, qui est par ailleurs son curateur.

Le conseil de [L] [Q] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait à l’analyse médicale.

Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [Q] en hospitalisation complète est régulière ;

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.

L’hospitalisation complète de [L] [Q] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [Q] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 1], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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