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TJ 34032, 5 juin 2026, RG 25/00581


Vérifier : TJ 34032, 5 juin 2026, RG 25/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00581
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a232013cdc6046d474d0298

Texte de la décision

9,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2026/

AFFAIRE : N° RG 25/00581 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33CU

Copie exécutoire à :
Maître Mathieu SPINAZZE

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. Arkéa Financements & Services (FINANCO)
immatriculée au RCS de BREST sous le n° 338 138 795
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:

Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 03 avril 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) a fait assigner Monsieur [D] [H]devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre

- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
- entendre condamner Monsieur [D] [H] à payer sans délai à ARKEA
§ la somme principale de 17920,61 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 avril 2025;

à titre subsidiaire
si le tribunal de céans devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat prêt ;
- condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 17920,61 € portant intérêts au taux conventionnel à compter du 30 avril 2025;

à titre infiniment subsidiaire
si le tribunal de céans devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
- condamner Monsieur [D] [H] à lui payer les échéances impayées, soit la somme de 2325,57 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
- juger que Monsieur [D] [H]devra reprendre les paiements des loyers futurs ;

en tout état de cause
- condamner Monsieur [D] [H]à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO)
§ la somme de 1000 € en dommages-intérêts ;
§ la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [D] [H]aux entiers dépens ;

- si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d'une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d'ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.

A l'audience du 5 décembre 2025 le défendeur n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

Par jugement du 6 février 2025 le Tribunal, relevant que l’historique du compte était incomplet, de sorte qu’il était impossible de vérifier l’exactitude de la date du premier impayé non régularisé, réputé remonter au 5 juin 2024, a ordonné réouverture des débats et renvoyé à l’audience du 3 avril 2026 pour permettre à la société demanderesse de compléter son dossier.

A l’audience de renvoi ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a produit un historique complet.

Monsieur [H] toujours non comparant, la société demanderesse maintient l’intégralité de ses demandes.

Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [D] [H] a souscrit le 17 août 2023 auprès de FINANCO (désormais ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES) une location avec option d’achat d’un motocyclette HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 37026 €, à raison de 71 loyers de 489,59 € et option d’achat terminale de 7405,20 € (pièces n°° 1 & 2de la société de crédit).

A compter du 10 avril 2024 (et non 5 juin comme il est dit à l’acte introductif d’instance), les loyers n’ont plus été honorés (pièce n° 10 complétée). Monsieur [H] a été mis en demeure par FINANCO suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024 de régulariser la situation sous huitaine à peine de déchéance du terme (pli distribué), et s’est vu dénoncer le 9 octobre 2024 la déchéance du terme à effet du 23 septembre 2024 avec mise en demeure de payer une somme de 32927,77 € (pièces n°° 4 et 5).

La société demanderesse, bénéficiant d’une clause de réserve de propriété, a déposé une requête aux fins d’appréhension du véhicule auprès du juge de l’exécution de Béziers le 26 novembre 2024, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 décembre 2024, signifiée le 7 janvier 2025 (pièces n°° 6 et 7).

Le véhicule a été appréhendé le 27 février 2025 (pièce n°8) et vendu aux enchères le 24 avril 2025 au prix de 16600 € (pièce n° 9).

La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 6 mai 2025 (et non 30 avril 2025 comme dit à l’assignation) se décompose comme suit :

- loyers impayés 2325,57 €,
- indemnité de résiliation 30602,20 €,
- intérêts contentieux arrêtés au 30 avril 2025 840,51 €,
- frais d’huissier 752,33 €,
- moins produit de la vente aux enchères 16600,00 €
soit un total de 17920,61 €
(pièce n° 11).

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 6 novembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 10 avril 2024.

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté litigieux, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, y compris consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 7 mars 2023.

Monsieur [H] a été valablement mis en demeure de régulariser sous huitaine sa situation débitrice au 7 juin 2024. Faute de réaction de sa part, ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat n° 00965302 le 9 octobre 2024 à effet du 23 septembre 2024.

Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau des loyers (pièce n°7), la dette s’établit à 20180,60 € et non 17920,61 € (pièce n° 11), décomposée comme suit

§ loyers impayés (6) 2937,54 €,
§ loyers restant à payer (54) 26437,86 €,
§ valeur in fine du véhicule 7405,20 €
soit une indemnité de résiliation de 33843,06 €
§ moins produit de la vente aux enchères -16600,00 €
égale 20180,60 €
étant précisé que les frais de 752,33 € sont exclus de la dette, comme ressortissant aux frais irrépétibles examinés infra.

Sauf à statuer ultra petita la somme finalement retenue sera celle à laquelle la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES limite ses prétentions, soit 17920,61 €.

Dans la mesure où la demanderesse ne précise nulle part le taux conventionnel applicable cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025.

ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements du défendeur, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

En définitive Monsieur [D] [H] sera condamné à lui payer la somme de 17920,61 € portant intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025.

Monsieur [H], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [D] [H] à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation au 23 septembre 2024 du contrat de location ave coptions d’achat
n° 00965302 souscrit par Monsieur [D] [H] auprès de la FINANCO, désormais SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;

CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 17920,61 € (DIX SEPT MILLE NEUF CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

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