TJ 34032, 5 juin 2026, RG 25/00584
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/481
AFFAIRE : N° RG 25/00584 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33DM
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA BANK
immartriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 434 130 423
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 avril 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA FLOA BANK a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
- constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable, condamner Monsieur [C] [P] à payer à la SA FLOA BANK pour les causes sus énoncées :
1/ au titre du contrat n° 18687660 du 22 janvier 2022
la somme principale de 6956,73 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 9,79 % l'an depuis le 25 octobre 2024, date de la mise en demeure, et à défaut de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024, et à défaut de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement ;
2- la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, sur application de l’article 696 du même code et ainsi que des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l'audience du 5 décembre 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA FLOA BANK, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 17 avril 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [C] [P] a souscrit auprès de FLOA suivant offre préalable acceptée le 22 janvier 2022 par voie électronique un crédit renouvelable n° 18687660 d’un montant de 6000 € avec une ligne amortissable à hauteur de 2500 € suivant taux nominal de 19,9 % l’an et taux annuel effectif global de 21,16 % jusqu’à 3000 € de capital utilisé, taux nominal de 9,34 % et taux effectif global de 9,79 % pour un capital utilisé supérieur( pièce n° 1). Le contrat a été signé par voie électronique dument certifiée (pièce n° 1.).
Monsieur [P] aurait manqué à ses obligations de remboursement à compter du 10 janvier 2024 (pièce n° 2.1) et s’est vu mettre en demeure de régulariser la situation à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 3 juillet 2024, retournée avec mention destinataire inconnu à l’adresse (pièce n° 4).
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme lui a été notifiée le 25 octobre 2024 (pièce n° 4.1 – destinataire inconnu à l’adresse) et il lui était demandé une somme de 6567,28 € décomposée comme suit
- capital restant dû et échéances impayées 6302,56 €
- intérêts de retard et conventionnels 264,72 €.
Par jugement du 6 février 2026 le Tribunal, constatant que le relevé de compte versé aux débats était incomplet, car ne mentionnant aucun mouvement pour l’exercice 2023, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à FLOA de compléter son dossier. L’affaire a été renvoyée au 3 avril 2026.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SA FLOA BANK démontre que, s’il ne figure aucune écriture sur l’historique du compte pour l’exercice 2023, c’est parce que Monsieur [P] avait déposé une déclaration de surendettement le 16 septembre 2022, déclarée recevable par la Commission des particuliers de l’Hérault le 11 octobre 2022. Cette décision a été contestée par un des créanciers et, après report, est finalement venue à plaider le 14 septembre 2023. Par jugement du 26 octobre 2023 (pièce n° 8) le juge a déclaré Monsieur [C] [P] irrecevable au traitement d’une procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi. Cette procédure a eu pour effet de suspendre les mesures d’exécution en application de l’article L 722-2 et s. du Code de la consommation pendant la durée d’instruction puis recours. C’est la raison pour laquelle FLOA déclare le premier incident non régularisé comme intervenu au 10 janvier 2024.
La société demanderesse maintient le surplus de ses demandes.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA FLOA BANK démontre que Monsieur [P] avait déposé une demande de surendettement déclarée recevable le 11 octobre 2022, procédure finalement rejetée par le juges des contentieux de la protection le 26 octobre 2023, et soutient que le délai de forclusion était interrompu durant cette période.
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation
« [….] Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. […] ».
L’article L 722-2 du même code dispose
« La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. ».
Certes une action en justice n’est pas une mesure envisagée dans l’article susdit par l’introduction d’une procédure de surendettement. Cependant la jurisprudence considère que délai de forclusion de deux ans est interrompu (donc remis à zéro) par la recevabilité d’une procédure de surendettement. C’est la raison pour laquelle, sans égard pour les nombreux impayés antérieurs à octobre 2022, l’exigibilité des échéances du crédit ne reprenait qu’en janvier 2024, c’est-à-dire lorsque la décision de rejet est devenue définitive.
La forclusion n’est pas encourue, la SA FLOA BANK ayant fait assigner le débiteur le 6 novembre 2025, moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 10 janvier 2024. Son action est donc recevable.
La SA FLOA BANK verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, étant précisé que la banque a procédé à la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers les 22 janvier 2022, 1er février 2022 et 3 octobre 2022
La mise en demeure à peine de déchéance du termes du 3 juillet 2024 et la notification de déchéance du terme du 25 octobre 2024 n’ont pas été remises au débiteur (destinataire inconnu à l’adresse).
Dans ces conditions le tribunal prononcera la résiliation du contrat pour manquement grave du débiteur sur le fondement de l’article 1228 du Code civil au 6 novembre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Après vérification sur la base du décompte produit en pièce n° 3, la somme restant due se chiffre à 7033,38 € décomposée comme suit
- capital restant dû 4868,08 €,
- part de capital échu impayé 1434,48 €,
- indemnité légale de 8 % sur le capital
(4868,08 € + 1434,48 € = 6302,56 €) 504,20 €,
- intérêts impayés 226,62 €.
Sauf à statuer ultra petita il sera retenu la somme demandée par FLOA de 6956,73 €.
Ladite somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel de 9,79 % que sur le capital, le surplus produisant intérêts au taux légal.
Dans ces conditions Monsieur [P] se verra condamner à payer à la SA FLOA BANK au titre crédit renouvelable n° 18687660 la somme de 7033,38 € portant intérêts au taux de 9,79 % sur 6302,56 € et au taux légal sur le surplus à compter du 6 novembre 2025.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 6 novembre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [P] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA FLOA BANK a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [C] [P] à lui payer une somme cependant modérée à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA FLOA BANK recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du crédit renouvelable n° 18687660, conclu le 22 janvier 2022 entre Monsieur [C] [P] et la SA FLOA BANK, à la date du 6 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la SA FLOA BANK au titre du crédit renouvelable n° 18687660 la somme de 7033,38 € (SEPT MILLE TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) portant intérêts au taux de 9,79 % sur 6302,56 € et au taux légal sur le surplus à compter du 6 novembre 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 6 novembre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la SA FLOA BANK la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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