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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00089


Vérifier : TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a23202dcdc6046d474d048f

Texte de la décision

14,652 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2026/489

AFFAIRE : N° RG 26/00089 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36K7

Copie à :
prefecture

Copie exécutoire à :
Monsieur [W] [Y] [A]
Madame [H] [X] [V]
Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [Y] [A]
né le 02 Décembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par son père Monsieur [K] [A], muni d’un pouvoir

Madame [H] [X] [V]
née le 05 Mai 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante ni représentée

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [N]
né le 12 Septembre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:

Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 03 avril 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 04 avril 2025, Madame [H] [V] et Monsieur [W] [A] ont donné à bail à Monsieur [L] [N] un local d’habitation et un garage situés au [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 470 euros outre 60 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [V] et Monsieur [W] [A], selon acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, ont fait signifier à Monsieur [L] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 3079 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [V] et Monsieur [W] [A] ont assigné Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection de BEZIERS aux fins de :

constater la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [L] [N] et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner Monsieur [L] [N] au paiement des sommes suivantes ; 3079 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, somme à parfaire ou à diminuer suivant décompte ; une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux du locataire avec intérêts de droit ; 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
A l’audience du 03 avril 2026, Monsieur [W] [A], représenté par Monsieur [K] [A], muni d’un pouvoir à cet effet, dépose son dossier et conclut au bénéfice de ses écritures. Il précise que le locataire n’occupe pas le logement.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [L] [N] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. Le locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.

À l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action :

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.

En l’espèce, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault le 13 février 2026 et ce conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 03 novembre 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 13 février 2026 en vertu des dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, l'action diligentée Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] apparaît recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et ses conséquences :

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, le contrat signé par les parties le 04 avril 2025 contient une clause résolutoire (VIII) de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] ont fait signifier à Monsieur [L] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3079 euros et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée.

Or, il ressort du décompte produit par les requérants en date du 31 mars 2026 que le locataire n’a pas réglé les sommes visées au commandement dans ce délai de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies dans un délai de six semaines, soit à la date du 16 décembre 2025 à minuit.

En conséquence, l’expulsion de Monsieur [L] [N] sera ordonnée.

Dès lors, Monsieur [L] [N] est occupant sans droits ni titre des lieux précédemment loués et doit être condamné à les évacuer de corps et biens ainsi que de tout occupant de son chef et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

A défaut de libération volontaire des lieux durant ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion du défendeur, au besoin avec le concours de la force publique après accord de l'autorité compétente en ce sens.

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En l’espèce, Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] produisent un décompte démontrant que Monsieur [L] [N] restait leur devoir la somme de 5157 euros (mensualité du mois de mars 2026 comprise) à la date du 31 mars 2026 correspondant à l’arriéré des loyers et charges payés à la place du locataire.

Monsieur [L] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.

En conséquence, Monsieur [L] [N] sera condamné au paiement de la somme de 5157 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3079 euros à compter du commandement de payer du 03 novembre 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré des loyers et charges.

Sur l’indemnité d’occupation :

Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] sont en droit d’obtenir, depuis la résiliation du bail, le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.

En l’espèce et au vu des éléments versés aux débats, Monsieur [L] [N] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui s’est substituée au loyer à compter du 17 décembre 2025 à 0 heures et ce et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur représentant, indemnité égale au montant du loyer contractuel tel qu’il résulte du bail expiré, augmenté des charges.

Monsieur [L] [N] sera condamné à payer cette indemnité à Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V].

Il y a lieu de rappeler que depuis la résiliation du contrat de location, les clauses qu'il contenait ne peuvent plus produire aucun effet juridique, aucune indexation ne sera pratiquée.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :

L’article 1240 du code civil prévoit l’indemnisation d’un préjudice causé par celui qui en est responsable.

La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.

En l’espèce, Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] soutiennent que le non-respect par le locataire de son obligation de paiement du loyer et des charges leur ont occasionné un préjudice.

Toutefois, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n'est pas démontré. De plus, les demandeurs n’établissent pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] de leur demande de paiement en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [L] [N], succombant en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens dont le coût du commandement de payer du 03 novembre 2025.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Il est rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] à l’encontre de Monsieur [L] [N] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 avril 2025 entre d’une part Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] et d’autre part, Monsieur [L] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation et le garage situés au [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 16 décembre 2025 à minuit ;

ORDONNE en conséquent à Monsieur [L] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] la somme de 5157 euros (cinq mille cent cinquante-sept euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 novembre 2025 sur la somme de 3079 euros et à compter de l’assignation pour le surplus des sommes dues ;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à verser à Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 décembre 2025 à 0 heures et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 03 novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] verser à Monsieur [W] [A] et Madame [H] [V] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection,

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