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TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00099


Vérifier : TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a232035cdc6046d474d04fa

Texte de la décision

10,372 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/491

AFFAIRE : N° RG 26/00099 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36OO

Copie exécutoire à :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:

Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 03 avril 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre

- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
1/ condamner Monsieur [S] [C] à payer sans délai la somme principale de
11295,22 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 12 janvier 2026 ;

à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
- condamner Monsieur [S] [C] à la somme de 11295,22 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 12 janvier 2026 ;

à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
- condamner Monsieur [S] [C] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 912,98 € outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
- juger que Monsieur [S] [C] devra reprendre les paiements des échéances futures ;

2/ condamner Monsieur [S] [C] sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] ;

et à défaut de restitution volontaire
- autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;

en tout état de cause
- condamner Monsieur [S] [C] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir :
- condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens ;

- si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d'une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d'ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.

A l'audience du 3 avril 2026, le défendeur n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 17 avril 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [S] [C] a souscrit le 17 août 2023 auprès de CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit SOFINCO affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 10612,76 € remboursable en 60 mensualités de 209,03 € hors assurance, suivant taux nominal de 6,55 % et Taux Annuel Effectif Global de 6,749 % (pièce n° 1 de la société de crédit).

Le véhicule a été livré par AUTO BERNARD le 25 août 2023 et facturé le même jour (pièces n°° 2 & 3), étant utilement précisé que l’acheteur avait sollicité la livraison immédiate, mention actée sur le bon de livraison.

A compter du 10 mars 2024, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 6). Monsieur [C] a été relancé par CACF le 28 février 2024 (lettre simple), puis relancé par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024 de régulariser la situation sous quinzaine à peine de déchéance du terme (pli avisé non réclamé), et enfin s’est vu dénoncer le 18 juin 2024 la déchéance du terme avec mise en demeure de payer une somme de 11169,05 € représentant le solde du crédit -pièces n° 4).

La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 12 janvier 2026 se décompose comme suit :
- principal restant dû 10274,32 €,
- indemnité légale 8% 804,98 €,
- assurance 79,44 €,
- frais 136,48 €
soit un total de 11295,22 €
(pièce n° 5).

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 13 février 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 10 mars 2024.

La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté litigieux, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, y compris consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 21 août 2023, donc avant le déblocage des fonds.

La déchéance du terme du contrat de prêt n° 82301893592 a été valablement prononcée le 18 juin 2024.

Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement (pièce n° 7), la dette s’établit à 11158,74 € et non 11295,22 € (pièce n° 5), décomposée comme suit

§ capital restant dû après le 10 juin 2024 9440,78 €,
§ capital échu impayé 621,49 €
§ indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
(i.e. 9440,78 € plus 621,49 € égale 10062,27 €) 804,98 €
§ intérêts et assurance impayés 291,49 €
étant précisé que les frais de 136,48 € sont exclus de la dette, car ressortissant aux frais irrépétibles examinés infra.
Cette somme ne porte intérêts au taux conventionnel que sur le capital (10062,27 €), le surplus produisant intérêts au taux légal.

CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements du défendeur, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

En définitive Monsieur [S] [C] sera condamné à lui payer la somme de 11158,74 € portant intérêts au taux de 6,55 %, sur 10062,27 € et au taux légal sur le surplus à compter du 12 janvier 2026, date à laquelle CACF limite ses prétentions.

S’agissant de la restitution du véhicule, CA CONSUMER FINANCE est habile à en demander la restitution, bénéficiant d’une clause de réserve de propriété (contrat de crédit p. 2 – conditions particulières – Sûretés – réserve de propriété – pièce n° 1).

L'astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d'une partie à une décision. En application de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».

En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE constate que le défendeur ne se manifeste plus de longue date. Elle est donc bien fondée à demander la restitution du véhicule sous astreinte, demande à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif.

Une fois le bien restitué ou saisi, le prix de vente du bien aux enchères s’imputera sur la somme due.

Monsieur [C], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [S] [C] à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme au 18 juin 2024 du crédit affecté n° 82301893592 souscrit par Monsieur [S] [C] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11158,74 € (ONZE MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) portant intérêts au taux de 6,55 %, sur 10062,27 € et au taux légal sur le surplus à compter du 12 janvier 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [C], sous astreinte de 80 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, et à défaut autorise la SA CA CONSUMER FINANCEH à reprendre possession du véhicule, avec le concours de la force publique si besoin est ;

DIT qu’une fois le bien restitué ou saisi, le produit de la vente aux enchères sera imputé sur la somme due par Monsieur [S] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

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