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TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00103


Vérifier : TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a232038cdc6046d474d0552

Texte de la décision

7,941 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/492

AFFAIRE : N° RG 26/00103 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36O5

Copie exécutoire à :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:

Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 03 avril 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 17 février 2026, déposé en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Madame [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre

- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
- condamner Madame [E] [V] à payer sans délai la somme principale de 76212,82 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 23 septembre 2025 ,

à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
- condamner Madame [E] [V] à la somme de 76212,82 € majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 23 septembre 2025 ;

à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
- condamner Madame [E] [V] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 5712,42 € outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
- juger que Madame [E] [V] devra reprendre les paiements des échéances futures ;

en tout état de cause
- condamner Madame [E] [V] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir :
- condamner Madame [E] [V] aux entiers dépens ;

- si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d'une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d'ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.

A l'audience du 3 avril 2026, la défenderesse n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 17 avril 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [E] [V] a souscrit par voie électronique le 22 juin 2023 auprès de CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d’un montant de 75000 € remboursable en 120 mensualités de 846,32 € hors assurance, suivant taux nominal de 6,361 %, et Taux Annuel Effectif Global de 6,55 % (pièce n° 1 de la société de crédit).

A compter du 30 septembre 2024, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 5). Madame [V] a été mise en demeure par CACF de régulariser la situation par lettre simple du 13 avril 2025, puis par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 août 2025 (pli avisé et non réclamé), et s’est vu finalement dénoncer le 16 septembre 2025 la déchéance du terme avec mise en demeure de payer une somme de 76315,05 € représentant le solde du crédit (pièces n° 3).

La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 23 septembre 2025 se décompose comme suit :

- principal restant dû 70137,28 €
- indemnité légale 8% 5441,04 €,
- assurance 634,50 €,
soit un total de 76212,82 €
(pièce n° 4).

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 17 février 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 30 septembre 2024.

La SA CA CONSUMER FINANCE  verse aux débats divers éléments permettant d’apprécier qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteuse mais ne démontre pas avoir effectué la consultation du Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers (FICP), consultation obligatoire en application de l’article L 312-16 du Code de la consommation, de sorte que CACF encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.

La déchéance du terme du contrat de prêt n° 81666779994 a été valablement prononcée le 16 septembre 2025.

Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Madame [V] ne restent redevable envers CA CONSUMER FINANCE que de 60718,95 € (75000 € moins 15 versements de 952,07 € donnant un total de 14281,05 €, montant vérifié à partir de l’historique du compte – pièce n° 5).

CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements de la défenderesse, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

En définitive Madame [E] [V] sera condamnée à lui payer la somme de 60718,95 € portant intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date à laquelle CACF limite ses prétentions.

Madame [V], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner solidairement Madame [E] [V] à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le prêt personnel n° 81666779994 souscrit le 22 juin 2023 par Madame [E] [V] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;

CONSTATE la déchéance du terme au 16 septembre 2025 du prêt personnel n° 81666779994 souscrit par Madame [E] [V] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE solidairement Madame [E] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 60718,95 € (SOIXANTE MILLE SEPT CENT DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT QUINZE CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [E] [V] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement Madame [E] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

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