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TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00155


Vérifier : TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00155
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a23207acdc6046d474d0a27

Texte de la décision

11,920 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/511

AFFAIRE : N° RG 26/00155 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37JN

Copie exécutoire à :
Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:

Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 03 avril 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, déposé en l’étude, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Q] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Béziers et sollicite entendre

- constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;

et déclarant l'action recevable
- condamner Monsieur [Q] [H] à payer à la SA COFIDIS pour les causes énoncées,
1/ au titre du contrat n° 28913001415690 du 15 juillet 2022 la somme principale de 7160,12 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,80 % l'an depuis le 21 juillet 2025, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l'assignation et jusqu'à parfait paiement, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 5700,10 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 8500 € et les règlements reçus pour 2799,90 € (pièces 2A, 2.1A et 3A) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 juillet 2025, et jusqu'à parfait paiement ;

2/ au titre du contrat n° 28905001484066 du 28 novembre 2022 la somme principale de 1190,81 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 20,814 % l'an depuis le 21 juillet 2025, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l'assignation et jusqu'à parfait paiement, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 541,68 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 1745,65 € et les règlements reçus pour 1203,97 € (pièces 2.1B et 3B) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 juillet 2025, et jusqu'à parfait paiement ;

3/ la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

A l'audience du 3 avril 2026 le défendeur n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La SA COFIDIS, autorisée à produire une note en délibéré avant le 17 avril 2026, n’a versé aucune nouvelle écriture.

Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [H] a souscrit auprès de COFIDIS suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2022, solidairement avec Madame [Z] [A], épouse [H], un prêt personnel n° 28913001415690 d’un montant de 8500 € (pièce n° 1A) remboursable en 72 mensualités, dont une première échéance de 125,58 € et 71 échéances de 136,10 € hors assurances, suivant taux nominal de 4,80 % et taux annuel effectif global de 4,91 % .

Monsieur [H] a manqué à ses obligations de remboursement à compter de l’échéance du 5 avril 2024 (pièce n° 2.1A) et a été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de trente jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2025 (pièce n° 4A – pli distribué).

En l’absence de réaction, il s’est vu notifier déchéance du terme et mise en remeure de payer une somme de 7160,12 € le 21 juillet 2025 (pièce n° 4-1A – pli distribué).

La somme demandée, telle qu’arrêtée au 2 septembre 2025 (pièce n° 3A) se décompose comme suit :

- capital restant dû au 21 juillet 2025 5948,14 €,
- montant échu impayé 679,23 €,
- intérêts courus au 21 juillet 2025
- indemnité conventionnelle de 8 % 520,24 €,
soit un total de 7160,12 €.

Par ailleurs Monsieur [H] a souscrit auprès de COFIDIS suivant offre préalable acceptée le 28 novembre 2022, solidairement avec Madame [Z] [A], épouse [H], un crédit renouvelable n° 28905001484066 d’un montant de 1500 € (pièce n° 1B) remboursable au taux annuel révisable de 19,34 %, taux annuel effectif global de 21,15 %.

Monsieur [H] a manqué à ses obligations de remboursement à compter de l’échéance du 5 août 2024 (pièce n° 2.1B) et a été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de trente jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2025 (pièce n° 4B – pli distribué).

En l’absence de réaction, il s’est vu notifier déchéance du terme et mise en remeure de payer une somme de 1190,81 € le 21 juillet 2025 (pièce n° 4-1B – pli distribué).

La somme demandée, telle qu’arrêtée au 2 septembre 2025 (pièce n° 3B) se décompose comme suit :

- capital restant dû au 18 août 2025 785,50 €,
- montant échu impayé 315 €,
- intérêts courus au 21 juillet 2025
- indemnité conventionnelle de 8 % 81,07 €,
soit un total de 1190,81 €.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 11 mars 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 5 avril 2024 pour le prêt personnel et 5 août 2024 s’agissant du crédit renouvelable. COFIDIS est recevable en son action.

La SA COFIDIS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel et du crédit renouvelable, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité (dont consultations FICP du 22 juillet 2022 pour le prêt personnel, 7 décembre 2022, 26 juin 2023 et 26 juin 2024 en ce qui concerne le crédit renouvelable). L’établissement de crédit n’encourt donc aucun déchéance s des intérêts.

Monsieur [H] a été valablement mis en demeure de régulariser ses dettes par deux courriers du 12 juin 2025.

En l’absence de réaction quelconque de sa part, il a été prononcé la déchéance du terme de l’un et l’autre contrats au 21 juillet 2025. Celles-ci seront constatées à la date en question.

Concernant le prêt personnel n° 28913001415690 après vérifications à partir du tableau d’amortissement (pièce n° 2A) les montants réclamés méritent rectification.

Les montants arrêtés sont les suivants :

- capital restant dû à la déchéance du terme 4789,23 €
- capital échu impayé (avril 2024 à juillet 2025) 1699,34 €
- intérêts échus 478,26 €
- indemnité 8 % sur le capital (4789,23 € plus 1699,34 €
soit un total de 6488,57 €) 519,09 €
donnant 7485,92 €.

Sauf à statuer ultra petita il sera retenu la somme demandée par COFIDIS de 7160,12 €.

Ladite somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel de 4,80 % que sur le capital, le surplus produisant intérêts au taux légal.

Dans ces conditions Monsieur [H] se verra condamner à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt personnel n° 28913001415690 la somme de 7160,12 € portant intérêts au taux de 4,80 % sur 6488,57 € et au taux légal sur le surplus à compter du 21 juillet 2025.

En ce qui concerne le crédit renouvelable n° 28905001484066 le décompte proposé ne souffre pas de critique sur le décompte de la somme due. La seule difficulté porte sur le taux d’intérêt conventionnel réclamé de 20,814 % dont COFIDIS ne justifie pas. Dans ces conditions il sera retenu le taux conventionnel de 19,34 % figurant en pièce n° 1B.

Dans ces conditions Monsieur [H] se verra condamner à payer à la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable n° 28905001484066 une somme de 1190,81 € portant intérêts au taux conventionnel de 19,34 % sur 1013,32 € (capital restant dû 788,50 € plus capital impayé du 5 août 2024 au 21 juillet 2025, 227,82 €) et au taux légal sur le surplus à compter du 21 juillet 2025.

Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.

La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.

En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 11 mars 2026, date de l’acte introductif d’instance.

Monsieur [H] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA COFIDIS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [Q] [H] à lui payer une somme cependant modérée à 500 €.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action :

CONSTATE la déchéance du terme au 21 juillet 2025 du prêt personnel n° 28913001415690 conclu entre la SA COFIDIS, Monsieur [Q] [H] et Madame [Z] [A], épouse [H] ;

CONSTATE la déchéance du terme au 21 juillet 2025 du crédit renouvelable n° 28905001484066 conclu entre la SA COFIDIS, Monsieur [Q] [H] et Madame [Z] [A], épouse [H] ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt personnel n° 28913001415690 la somme de 7160,12 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE EUROS ET DOUZE CENTIMES) portant intérêts au taux de 4,80 % sur 6488,57 € et au taux légal sur le surplus à compter du 21 juillet 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable n° 28905001484066 la somme de 1190,81 € (MILLE CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS ET QUATRE-VINGT UN CENTIMES) portant intérêts au taux de 19,34 % sur 1013,32 € et au taux légal sur le surplus à compter du 21 juillet 2025 ;

DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 11 mars 2026 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

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