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TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00101


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00101
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a23208dcdc6046d474d0b97

Texte de la décision

10,469 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Ordonnance du : 05 Juin 2026

N° RG 26/00101 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36EE

N° Minute : 26/368

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

DEPARTEMENT DE L HERAULT pris en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEURS
Représentés par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 05 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du DEPARTEMENT DE L’HERAULT, pris en la personne de son président en exercice, en date du 11 mars 2024, de Monsieur [S] [M] et de Madame [W] [M], afin de voir constater que ces derniers sont occupants sans droit ni titre de l’emprise départementale non cadastrée située dans le prolongement de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 2], telle que délimitée selon le plan dressé le 18 mai 2022 par le cabinet BBAS, géomètre expert, en conséquence, d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, encore de condamner les consorts [M] à procéder à l’enlèvement des biens et construction présents et à la remise en état de la parcelle dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, passé ce délai, d’autoriser le DEPARTEMENT DE L’HERAULT à y procéder ou y faire procéder aux frais des consorts [M], enfin de voir condamner ces derniers à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 11 juin 2024,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 11 février 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 11 février 2026, pour l’audience du 03 mars 2026 à 09 heures,
Vu les audiences du 03 mars 2026 et du 31 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [S] [M] et de Madame [W] [M], qui à titre principal, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, sollicitent un délai de six mois pour la remise en état de la parcelle, sans astreinte et qui en tout état de cause, sollicitent le débouté de la demande adverse au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui sollicitent encore la condamnation du DEPARTEMENT DE L’HERAULT à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut de juger qu’il n’y aura pas lieu de faire application de cette disposition, enfin de juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du DEPARTEMENT DE L’HERAULT, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite en outre le débouté de l’ensemble des demandes adverses,

Vu l’audience du 05 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur le trouble manifestement illicite

L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.

Le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.

L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.

En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.

En l’espèce, il est démontré que Monsieur [S] [M] et Madame [W] [M] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré section AD n°[Cadastre 1]. Il n’est pas plus contesté par les parties que l’emprise non cadastrée, située dans le prolongement sud de la parcelle des consorts [M], est un délaissé de voirie départementale.

Il y a lieu de constater que les parties échouent à rapporter la preuve d’un titre s’agissant du délaissé de voirie et qu’elles s’opposent sur son assiette exacte.

Au soutien de sa demande, la DEPARTEMENT DE L’HERAULT produit un plan dressé le 18 mai 2022 par le cabinet BBAS, géomètre expert.
Toutefois, il y a lieu de constater que le plan a été établi sur la base des limites cadastrales existantes et sous le mandat de la société demanderesse.
En ce sens, la force probante de cette pièce ne peut suffire à établir une évidence, emportant la compétence du juge des référés.

Au surplus, les consorts [M] indiquent que le délaissé de voirie a été rattaché à leur parcelle, de sorte qu’ils en sont propriétaires. Encore ils invoquent l’acquisition de la prescription acquisitive.
Toutefois, une telle analyse, suppose d’interpréter les pièces produites aux débats, notamment les actes translatifs de propriété. Or le juge des référés n’est pas compétent pour se livrer à cette appréciation, laquelle relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Ainsi, s’il est possible de considérer que le DEPARTEMENT DE L’HERAULT est propriétaire du délaissé de voirie, il y a lieu de constater que son assiette n’est pas en l’état déterminée avec précision.

En conséquence, à considérer qu’il existe un trouble illicite, ce dernier n’est pas manifeste, en l’absence de décision au fond préalable.

Dès lors, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le DEPARTEMENT DE L’HERAULT qui succombe, supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;

Déboutons en conséquence, le DEPARTEMENT DE L’HERAULT, pris en la personne de son président en exercice, de l’ensemble de ses demandes principales ;

Condamnons le DEPARTEMENT DE L’HERAULT, pris en la personne de son président en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

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