TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00127
Vérifier : TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Ordonnance du : 05 Juin 2026
N° RG 26/00127 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36SO
N° Minute : 26/369
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [I] [E], [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEURS
Représentés par Me Jean-François TABET de la SELEURL SELARLU AGATH’JURIS AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
D'UNE PART
ET
S.A.R.L. PACULL IMMOBILLIER prise en la personne de son représentant légale en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Actuellement Agence d’[Localité 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [Z] [X] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François TABET de la SELEURL SELARLU AGATH’JURIS AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 05 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [I] [L], de Madame [W] [N] épouse [L], en date du 20 février 2026, de la société à responsabilité limitée PACULL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL PACULL IMMOBILIER), afin de la voir condamner à réaliser les travaux de remise en état du logement des consorts [L], en application des résolutions n°14 à 18n votées en assemblée générale des copropriétaires le 22 septembre 2025, sous le bénéfice d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard, encore de condamner la SARL PACULL IMMOBILIER à communiquer contradictoirement les documents visés dans l’assignation introductive d’instance, sous le bénéfice d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard, en outre de voir condamner cette dernière à leur payer une somme provisionnelle de 1.200,00 € au titre de son inaction fautive, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation des astreintes provisoires, enfin de condamner la SARL PACULL IMMOBILIER à leur payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 10 mars 2026 et du 07 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL PACULL IMMOBILIER, qui in limine litis, soulève la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir, qui à titre principal, sollicite le débouté des demandes adverses, en ce qu’elles sont mal dirigées, qui à titre subsidiaire, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation solidaire des consorts [L], à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [I] [L], de Madame [W] [N] épouse [L] et de Madame [Z] [U], intervenant volontaire, qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales, qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de Madame [Z] [U], enfin de débouter la SARL PACULL IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’audience du 05 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Madame [Z] [U]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il ressort de l’attestation immobilière notariée en date du 27 avril 2026, que Madame [Z] [U] est désormais propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux. En ce sens, il est légitime que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Ainsi, il conviendra d’accueillir son intervention volontaire.
In limine litis : Sur l’intérêt et la qualité à agir des parties
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il convient de constater que depuis l’acte authentique de vente, Monsieur [I] [L] et Madame [W] [N] épouse [L] ne disposent plus de droits réels sur l’ensemble immobilier appartenant désormais à Madame [Z] [U]. Dès lors, il y a lieu de constater que ces derniers n’ont plus qualité et intérêt à agir contre la SARL PACULL IMMOBILIER.
En outre, il convient de constater que la SARL PACULL IMMOBILIER a été assignée en qualité de personne morale. Il ressort des explications en demande, que cette dernière est également poursuivie en qualité de syndic de syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 1], ce qui ne ressort pas expressément dans l’assignation.
Or, les présentes demandes doivent être dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice. Il apparait que le syndicat des copropriétaires n’a pas été assigné dans le cadre de la présente instance. En ce sens, Madame [Z] [U] n’a pas intérêt à agir contre la SARL PACULL IMMOBILIER seule et il en va de même pour les consorts [L].
Ainsi les demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [L] et Madame [W] [N] épouse [L] qui succombent supporteront solidairement la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [I] [L] et de Madame [W] [N] épouse [L], ne permet d’écarter la demande de la SARL PACULL IMMOBILIER formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de Madame [Z] [U] en qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux ;
Disons que les demandes principales de Monsieur [I] [L] et de Madame [W] [N] épouse [L], à l’encontre de la société à responsabilité limitée PACULL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sont irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Constatons que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, n’a pas été mis en cause ;
Disons que la demande provisionnelle de Monsieur [I] [L] et Madame [W] [N] épouse [L] à l’encontre de la société à responsabilité limitée PACULL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, est irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
Disons que les demandes de Madame [Z] [U] à l’encontre de la société à responsabilité limitée PACULL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sont irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
Condamnons solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [W] [N] épouse [L], au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [W] [N] épouse [L] à payer à la société à responsabilité limitée PACULL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.