TJ 76540, 4 juin 2026, RG 25/00025
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00025 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M42A
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 04 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Mme [G] [M] (débitrice)
née le 10 mai 1985 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
11 rue de l’Eglise
76450 CLASVILLE
comparante en personne
M. [R] [J] (débiteur)
né le 18 mars 1982 à YVETOT (SEINE-MARITIME)
11 rue de l’Eglise
76450 CLASVILLE
non comparant
DEFENDERESSES :
SIP YVETOT
2 rue du Couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
non comparante
CREAVENIR NORMANDIE
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
[B] [L] SYNDICAT MIXTE COLLEGE
22 rue du Home
BP 10042
76450 CANY-BARVILLE
non comparante
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
FCT FEDINVEST II
CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
NIORT FRERES
154 Avenue du Mont Riboudet
BP 4022
76021 ROUEN CEDEX
non comparante
FCT SAVOIR-FAIRE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
non comparante
SSP COLLECT
SERVICE RECOUVREMENT LIDL
25 rue LOUIS LE GRAND
75002 PARIS
non comparante
SA FLOA
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
33000 BORDEAUX
non comparante
EAUX DE NORMANDIE
CHEZ SOGEDI - SERVICE SURENDETTEMENT
55 Allée des Fruitiers BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
SGC FECAMP MUNICIPALE
79 rue Jules Ferry
BP 132
76404 FECAMP CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 02 Avril 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 septembre 2024, Mme [G] [M] et M. [R] [J] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 septembre 2024.
Le 17 décembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [G] [M] et M. [R] [J] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes, sur une durée maximum de 36 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 484 euros. De plus, constatant leur insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [G] [M] et M. [R] [J] le 21 décembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 18 janvier 2025, Mme [G] [M] et M. [R] [J] ont contesté cette décision au motif que le montant de la mensualité serait trop élevé en raison d'une diminution de leurs ressources. Ils ont également sollicité la prise en compte de nouvelles dettes, sans apporter davantage de précisions.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 5 mars 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2026.
A cette audience, M. [R] [J] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Mme [G] [M] a comparu en personne et a communiqué des informations sur leurs situations personnelles et financières.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Mme [G] [M] et M. [R] [J] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Mme [G] [M] et M. [R] [J] vivent en concubinage et ont deux enfants à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 3 114 euros pour Mme [G] [M] et M. [R] [J], composées de 681 euros de prestations familiales et 2 433 euros de salaire. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 2 630 euros, soit 250 euros de forfait chauffage, 1 282 euros de forfait de base, 243 euros de forfait habitation, 705 euros pour le logement et 150 euros de frais scolaires. La commission a retenu une capacité de remboursement de 484 euros.
Mme [G] [M] indique avoir fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en février 2026, que des démarches sont en cours auprès de France Travail et qu'en raison de sa faible ancienneté, son indemnité de départ ne sera pas élevée. Elle explique que M. [R] [J] travaille malgré une contre-indication médicale suite à des complications après une opération de la main. Elle précise que des examens médicaux et des démarches sont en cours auprès de la MDPH pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, rendant leur situation financière à venir incertaine. La débitrice produit des pièces justificatives à l'appui de ses déclarations.
La débitrice indique avoir trois enfants mais que l'aîné, âgé de 19 ans, travaille en intérim et perçoit environ 1 000 de revenus, sans toutefois contribuer aux charges du foyer. Elle précise que ce changement de situation a engendré une dette auprès de la CAF, non déclarée dans leur dossier de surendettement. En outre, elle explique que l'un de leurs enfants est atteint d'un diabète de type 1 et nécessite un suivi constant, ce qui engendre des frais supplémentaires.
Mme [G] [M] communique les bulletins de salaire de M. [R] [J] pour les mois de janvier et février 2026, desquels il ressort qu'il perçoit environ 2 458 euros de revenu mensuel. En outre, si Mme [G] [M] justifie de son licenciement économique, elle justifie également de son inscription auprès de France Travail depuis le 10 mars 2026 et, si le traitement de son dossier est encore en cours, il semble qu'au regard du motif économique de son licenciement, elle pourra bénéficier d'une allocation chômage.
La débitrice justifie avoir perçu 955,91 euros de prestations CAF pour le mois de février 2026 et 508,99 euros pour le mois de mars 2026. Il ressort de l'attestation de la CAF que les débiteurs ont un trop perçu de 2 315,63 euros.
Enfin, s'agissant des charges, la débitrice produit diverses factures, toutefois ces éléments sont déjà pris en charge au titre des forfaits de la commission. La débitrice communique également des éléments médicaux concernant le diabète de leur enfant mais ne justifie pas de la répercussion de cette pathologie sur leur situation financière.
Il ressort de ces éléments que M. [R] [J] a repris une activité salariée depuis le dépôt du dossier de surendettement, que Mme [G] [M] est dans l'attente du calcul de ses droits au chômage et qu'ils perçoivent toujours des allocations CAF, de telle sorte que les débiteurs ne justifient pas d'une diminution de leurs ressources.
Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission sont adaptées à la situation des débiteurs et de les débouter de leur recours.
Le plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 36 mois, au taux maximum de 0%, moyennant une mensualité de 484 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement. En application de l'article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d'insolvabilité des débiteurs, il est prévu l'effacement des créances restant dues à la fin du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [G] [M] et M. [R] [J] ;
DÉBOUTE Mme [G] [M] et M. [R] [J] de leur demande de modification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 17 décembre 2024 ;
DIT que le plan de réaménagement des créances sur une durée de 36 mois, au taux de 0 % retenant la mensualité de 484 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière ;
DIT qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit 15 jours après une mise en demeure infructueuse ;
DIT que les créances restant dues à l’issue des mesures seront effacées,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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