TJ 76540, 4 juin 2026, RG 25/00045
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6M4
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 04 JUIN 2026
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DEMANDERESSE :
SELARL [V] [Q] AVOCATS
35 rue Jeanne d’Arc
76000 ROUEN
Représentée par Maître Virgil SISSAOUI de la SELARL ROUSSEL - SISSAOUI & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
Mme [L] [T] divorcée [E]
née le 09 juin 1975 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
17 D rue Pierre Corneille
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparante
SGC ROUEN
86 boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
97 allée A. Borodine
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante
SA LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
CRCAM NORMANDIE SEINE
CITE DE L’AGRICULTURE
CHEMIN DE LA BRETEQUE
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
FCT FEDINVEST II
CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
FCT FEDINVEST
CHEZ EOS SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
S.A. CARREFOUR BANQUE
ZAE Saint Guenault
1 rue Jean Mermoz
91080 EVRY
non comparante
CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT - Imm Loire
6 place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
La SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
non comparante
UGECAM DE NORMANDIE
Pole Créances
4490 route d’Etretat
76400 ST LEONARD
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 02 Avril 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 septembre 2024, Mme [L] [T] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 8 octobre 2024.
Le 7 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [L] [T] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 3 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 408 euros. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à la SELARL [V] [Q] AVOCATS le 14 janvier 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 7 février 2025, la SELARL [V] [Q] AVOCATS a contesté cette décision au motif que la capacité de remboursement de Mme [L] [T] est plus élevée que la somme retenue par la commission et que sa créance ne peut, de ce fait, être effacée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026.
Dans un courrier reçu au greffe le 16 février 2026, SynerGIE a indiqué s’en remettre à justice.
Dans un courrier reçu au greffe le 6 mars 2026, Mme [L] [T] a indiqué que la contestation de Maître [Q] n’avait plus de raison d’être puisque la facture avait été totalement réglée et a informé de son absence à l’audience. Elle a joint à son courrier la facture acquittée.
Dans un courrier reçu au greffe le 27 mars 2026, LOGEO SEINE a confirmé le montant de la créance.
A l’audience, la SELARL [V] [Q] AVOCATS était représentée par Maître [C] qui a maintenu les termes de son recours et a indiqué, après consultation de la facture acquittée envoyée par Mme [L] [T], qu’il s’agissait d’un faux. La question de la déchéance de Mme [L] [T] de la procédure de surendettement a été soulevée d’office par le juge.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de la SELARL [V] [Q] AVOCATS est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la déchéance de Mme [L] [T] du bénéfice de la procédure de surendettement
L'article L. 761-1 du code de la consommation dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »
L'article L. 712-3 du code de la consommation dispose que : « La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Mme [L] [T] a déclaré une créance de 1 000 euros à l’encontre de la SELARL [V] [Q] AVOCATS lors du dépôt de son dossier de surendettement. A l’occasion du recours formé par la SELARL [V] [Q] AVOCATS, Mme [L] [T] a communiqué une copie de la facture en date du 15 janvier 2024 portant un tampon « facture acquittée ». Le conseil de la SELARL [V] [Q] AVOCATS a été formel à l’audience sur le caractère frauduleux de ce document, le cabinet ne disposant pas de ce type de tampon et la facture n’ayant pas été réglée.
La déchéance prévue par l’article précité est encourue dès lors que les fausses déclarations ou les remises de documents inexacts sont faites sciemment, sans qu’il y ait lieu de distinguer le moment où elles sont intervenues. Il convient, par conséquent, de permettre à Mme [L] [T] de justifier qu’à la date d’envoi de son courrier, soit le 5 mars 2026, elle avait bien réglé la facture litigieuse et de surseoir à statuer dans l'attente de cette justification.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SELARL [V] [Q] AVOCATS ;
ORDONNE, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la réouverture des débats, invite Mme [L] [T], à justifier avoir réglé la somme due à la SELARL [V] [Q] AVOCATS avant l’envoi de son courrier le 5 mars 2026 ;
CONVOQUE les parties à comparaître sans nouvel avis à l’audience du Jeudi 3 septembre 2026 à 14 heures ;
SURSOIT à statuer pour le surplus des demandes.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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