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TJ 83050, 5 juin 2026, RG 25/00060


Vérifier : TJ 83050, 5 juin 2026, RG 25/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj83050
Chambre
TPX BRIGNOLES
Type
other
Id
6a23218ecdc6046d474d1e8b

Texte de la décision

11,050 caractères

N° RG 25/00060 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3LG
Minute n°26/47

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1], non-comparant ;

DÉFENDEURS :

[1], demeurant Chez [2] - [Adresse 2], non-comparante ;

Société [3], domiciliée : chez M. [C], [Adresse 3], non-comparante ;

CAF DE MOSELLE, demeurant Service Contentieux - [Adresse 4], non-comparante ;

Société [4], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 5], non-comparant ;

Société [5], demeurant Chez [Adresse 6] - [Adresse 7], non-comparante ;

Monsieur [K] [Y], domicilié : chez SARL [6], [Adresse 8], non-comparant ;

Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 9], représenté par Maître Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU,

DÉBATS  : à l'audience du 19 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le :

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 30 avril 2025, Monsieur [V] [H] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 18 juin 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

La commission a dressé l’état détaillé des dettes établi par ses soins, lequel a été notifié au débiteur le 6 août 2025.

Par courrier remis au secrétariat de la commission le 14 août 2025, le débiteur a sollicité la vérification de la créance de Monsieur [K] [Y] (créancier bailleur) et de [4].

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2026.

A l’audience, le débiteur n’a pas comparu et n’a pas non plus écrit au tribunal pour indiquer les motifs de son absence.

Seul Monsieur [J] [D], autre créancier bailleur, a comparu, représenté par son conseil. Par référence à ses conclusions déposées oralement à l’audience, il a formé les demandes suivantes :

- rejeter toutes les demandes de Monsieur [V] [H] et de Madame [W] [H],
- les juger irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
- les condamner à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [D] fait valoir qu’il a fait délivrer à Monsieur et Madame [H], par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire concernant le logement que ces derniers occupent, situé [Adresse 10] à [Localité 1] ; que, par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2025, il a été débouté de ses demandes aux fins de voir constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et aux fins d’expulsion, compte tenu de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement prononcée au bénéfice de Monsieur [H] le 18 juin 2025 ; que les locataires ne règlent plus aucun loyer ; que la dette locative, d’un montant de 2.665,55 euros à la date de la recevabilité, s’établit à la somme de 15.053,26 euros en principal au 1er mars 2026. Monsieur [J] [D] soulève la mauvaise foi du débiteur.

Les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

Certains créanciers se sont manifestés par courrier.

La CAF du VAR a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2025. Cependant ce courrier ne concerne pas le débiteur mais Madame [W] [H].

Le Groupe [2] mandaté par [1] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 23 février 2026 pour confirmer le montant de sa créance (5.586,90 euros).

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

A l’expiration du délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’état détaillé des dettes a été notifié par la [7] au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 6 août 2025 et que ce dernier a formé son recours par courrier déposé au secrétariat de la commission le 14 août 2025.

La demande de vérification des créances ayant été formée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Il est rappelé en préambule que seul Monsieur [V] [H] est seul concerné par la présente procédure, son épouse n’ayant pas été mentionnée en qualité de co-déposante dans le cadre de la déclaration de surendettement déposée auprès de la commission de surendettement le 30 avril 2025.

Sur l’exception de mauvaise foi

Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L’absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

Le juge tient de l’article L.711-1 et de l’article L.761-1 du code de la consommation, le pouvoir de vérifier, le cas échéant d’office, la bonne foi du débiteur.

L’appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification des créances est explicitement prévue par les articles L.733-12 et L.741-5 par renvoi à l’article L.711-1 du code de la consommation sur les conditions de recevabilité.

La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long de la procédure.

La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.

En l’espèce, il apparaît que le débiteur a bénéficié d’une décision de recevabilité de sa demande de surendettement prononcée par la commission le 18 juin 2025. La décision de recevabilité étant intervenue avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection, a notamment, suivant ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2025, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’étaient pas réunies, débouté Monsieur [J] [D] de sa demande de résiliation du bail, et condamné Monsieur et Madame [H] à lui payer à titre provisionnel la somme de 6.728,12 euros au titre de l’arriéré locatif, en accordant aux locataires des délais de paiement sur 28 mois, en sus du loyer courant et des charges.

Or, il résulte du décompte locatif produit, arrêté à la date du 1er mars 2026, que le débiteur n’a procédé à aucun règlement depuis la décision de recevabilité prononcée le 18 juin 2025, ni s’agissant du loyer courant, ni s’agissant de l’échéancier accordé concernant l’arriéré locatif.

Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, le débiteur n’a pas comparu ni écrit au tribunal. L’avis de réception de sa lettre de convocation a pourtant été retourné au tribunal avec la mention en marge de sa signature en date du 6 décembre 2025.

Il s’évince de ces éléments que l’absence de bonne foi du débiteur doit être retenue en ce qu’il aggrave son endettement en ne réglant pas le loyer courant et en ce qu’il fait preuve d’une totale inertie en ne répondant pas aux convocations du tribunal, ce qui ne permet pas un traitement utile de sa situation de surendettement, ces éléments démontrant qu’il n’entend pas faire face à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers.

Par conséquent, il convient de déclarer le débiteur irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée.

En l’espèce, la nature de la procédure et l’équilibre respectif des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, de débouter Monsieur [J] [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la demande de vérification des créances formée par Monsieur [V] [H] recevable mais n’y fait pas droit,

DIT que Monsieur [V] [H] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,

DECLARE Monsieur [V] [H] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var,

DÉBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq juin deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des conentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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