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TJ 83050, 5 juin 2026, RG 25/00084


Vérifier : TJ 83050, 5 juin 2026, RG 25/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00084
Lieu / cour
tj83050
Chambre
TPX BRIGNOLES
Type
other
Id
6a2321a5cdc6046d474d2085

Texte de la décision

11,297 caractères

N° RG 25/00084
N° Portalis DB3D-W-B7J-K7L3
Minute n°

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026

DEMANDEUR :

ÉPIC VAR HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR
ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Ariane Fatovich-Royer de Véricourt, avocat au barreau de Toulon

DÉFENDEUR :

Madame [X] [J]
née le 06 Décembre 1982 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Émilie BERTRAND
Greffier lors des débats : Madame Christelle GUENEUGUES
Greffiers lors du prononcé : Monsieur Eddy LE GUEN

DÉBATS  : à l'audience publique du 5 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026

NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Le :
- copie exécutoire délivrée à Maître Fatovich-[Localité 2] de Véricourt
- expédition délivrée à Madame [J]

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé en date du 18 octobre 2018, VAR HABITAT a donné à bail à madame [X] [J] un logement, un garage et un jardin situés [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer initial de 632,55 euros pour le logement, 43,49 euros pour le garage et 3,29 euros pour le jardin.

Par acte d'huissier du 30 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, VAR HABITAT a fait assigner madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, statuant en référé, afin de voir:
- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de madame [X] [J] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin,
- condamner par provision madame [X] [J] à payer la somme de 4 102,89 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal, sous réserve de l'actualisation au jour de l'ordonnance à intervenir,
- condamner madame [X] [J] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, charges en sus, soit la somme de 857,69 euros, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner madame [X] [J] à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [X] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mai 2025 .

À l'audience, VAR HABITAT représentée par son conseil, a demandé au juge le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant le montant de l'arriéré locatif à la somme de 5 102,76 euros arrêtée au 24 février 2026.

Madame [X] [J] bien que valablement assignée n’était ni présente ni représentée à l’audience.

Par ordonnance en date du 3 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, suite à la demande écrite de madame [X] [J] qui s’était présentée en retard à l’audience mais qui souhaitait pouvoir présenter ses observations sur les demandes formées par VAR HABITAT.

A l’audience du 5 mai 2026, VAR HABITAT représentée par son conseil, a demandé au juge le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant le montant de l'arriéré locatif à la somme de 6 534,42 euros arrêtée au 30 avril 2026. VAR HABITAT a ajouté s’opposer aux délais de paiement sollicités ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.

Madame [X] [J], en personne, a indiqué qu’elle contestait le montant de l’arriéré locatif, exposant que la CAF était responsable de la cessation des versements d’aide au logement et donc de la constitution d’un arriéré locatif. Elle a demandé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire pour se maintenir dans les lieux.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L’assignation aux fins d’expulsion ayant été remise au Préfet du département dans les délais requis, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la demande de ce chef est recevable.

Sur la demande de constatation de la résiliation du bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte d'huissier du 6 mai 2025, le bailleur a fait commandement à madame [X] [J] d'avoir à payer la somme de 1 674,04 euros en principal.

Le commandement de payer fait référence à un délai de deux mois pour régulariser la situation d’impayé, alors que le locataire disposait en fait d’un délai de six semaines pour régulariser son arriéré locatif aux termes de la loi du 27 juillet 2023, et ce en considération du fait que le bail s’est tacitement renouvelé le 18 octobre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Toutefois, eu égard aux mentions portées sur le commandement de payer, il convient, afin de respecter les droits du défendeur, qui n’a pas été valablement averti de ce délai par le commissaire de justice, de retenir le délai mentionné dans l’acte, soit deux mois.

Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire acquise au 07 juillet 2025.

Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur fait la preuve de sa créance en produisant le contrat de bail signé par les parties et le commandement de payer .

Le décompte produit par le bailleur fait état d'une dette de 6 534,42 euros au 29 avril 2026.

Toutefois, il convient de déduire la somme de 138,47 euros qui correspond dans le décompte à des frais de commissaire de justice, qui ne constituent pas un arriéré locatif.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, VAR HABITAT justifie de l’obligation en paiement des loyers et charges.

Madame [X] [J] ne démontre pas en revanche, s’être libérée de son obligation de payer ses loyers et charges.
Elle verse aux débats une copie d’écran permettant de constater que la CAF a procédé à une retenue de la somme de 4 540,66 euros.

Il résulte du diagnostic social établi en vue de l’audience que cette somme a été retenue par la CAF au regard de la fausse déclaration de madame [X] [J] qui s’était déclarée comme vivant seule alors que la CAF la considère comme vivant en couple.

Cette retenue ne dispense pas madame [X] [J] du respect de ses obligations contractuelles.

Par conséquent, il convient de considérer que la demande en paiement de VAR HABITAT n’est pas sérieusement contestable au regard des éléments produits aux débats.

Il y a donc lieu de condamner par provision madame [X] [J] à payer la somme de 6 395,95 euros (6 534,42-138,47) euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 avril 2026.

Cette créance sera assortie des intérêts aux taux légal sur cette somme à compter de l'assignation.

Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire

En vertu de la l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l'espèce, madame [X] [J] n'a pas repris le versement intégral des loyers avant l'audience.

A défaut d'accord du bailleur sur l'octroi de délais de paiement et en l'absence de cette reprise du versement intégral du loyer courant, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire de madame [X] [J].

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit en matière de référé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [X] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens d'instance en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Madame [X] [J] sera également tenue au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 18 octobre 2018 entre VAR HABITAT, d'une part, et madame [X] [J], d'autre part, sur le logement, le garage et le jardin situés [Adresse 3], à [Localité 4] par l’acquisition de la clause résolutoire acquise au 07 juillet 2025 ;

ORDONNONS à madame [X] [J] de libérer les locaux d'habitation de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son fait ;

DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

CONDAMNONS madame [X] [J] à payer à VAR HABITAT à titre de provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours, charges en sus, à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 857,69 euros, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;

CONDAMNONS madame [X] [J] à payer à VAR HABITAT la somme provisionnelle de 6 395,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 29 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

REJETONS la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS madame [X] [J] à payer à VAR HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS madame [X] [J] aux dépens de l'instance comme visé dans la motivation ;

RAPPELONS que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq juin deux mille vingt-six.

LE GREFFIER LE JUGE

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