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TJ 10387, 2 juin 2026, RG 25/02965


Vérifier : TJ 10387, 2 juin 2026, RG 25/02965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/02965
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6a232216cdc6046d474d290e

Texte de la décision

12,602 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

Jugement du :
02 JUIN 2026

N° RG 25/02965 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FL23
NAC :50D

[I] [Z]

c/

ENTREPRISE INDIVIDUELLE Monsieur [H] [O] PASSION AUTOMOBILE

Grosse le
à

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Z]
né le 26 Juin 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Anne BAUDIER, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Cécile BAILLY, avocat plaidant, au barreau de DIJON

DEFENDERESSE

ENTREPRISE INDIVIDUELLE Monsieur [H] [O] PASSION AUTOMOBILE
SIREN 909 000 655
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, non représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience d’orientation du 03 Mars 2026 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 19 Mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 avril 2025, Monsieur [I] [Z] a acquis auprès de l’entreprise individuelle Monsieur [H] [O], PASSION AUTOMOBILE (ci-après « l’entreprise PASSION AUTOMOBILE ») un véhicule de marque Porsche, modèle [Localité 4], immatriculé [Immatriculation 1].

Selon une facture du 06 juin 2025, le véhicule a ensuite été remorqué au garage JB RACING. Diverses réparations ont été effectuées pour la somme de 2810,39 euros selon une facture du 02 août 2025.

Le 15 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [I] [Z] a sollicité de l’entreprise PASSION AUTOMOBILE la reprise du véhicule et le remboursement du prix de vente et des frais afférents à la vente.

Monsieur [I] [Z] a fait assigner l’entreprise PASSION AUTOMOBILE, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de résiliation judiciaire de la vente du 30 avril 2025.

L'assignation n'a pu être remise au représentant légal de l’entreprise PASSION AUTOMOBILE, le commissaire de justice ayant établi un procès-verbal de vaine recherche au titre de l'article 659 du CPC, le 13 novembre 2025.

Le défendeur n’a pas constitué avocat.

A l'issue de l'audience d'orientation du 03 mars 2026, le dossier a été clôturé pour jugement au fond et mis en délibéré au 19 mai 2026 prorogé au 02 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation en date du 13 novembre 2025, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de voir prononcer :
La résiliation judiciaire du contrat de vente du 30 avril 2025 du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 1] conclu avec l’entreprise individuelle Monsieur [H] [O], PASSION AUTOMOBILE et en conséquence la restitution de la somme de 8900 euros ;La condamnation de l’entreprise individuelle Monsieur [H] [O], PASSION AUTOMOBILE à lui payer la somme de :756,76 euros au titre des frais de carte grise338,51 euros au titre des frais de remorquage ;2810,39 euros au titre des frais de révision ;La condamnation de l’entreprise individuelle Monsieur [H] [O], PASSION AUTOMOBILE à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;La condamnation de l’entreprise individuelle Monsieur [H] [O], PASSION AUTOMOBILE aux dépens ;La condamnation de l’entreprise individuelle Monsieur [H] [O], PASSION AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur [I] [Z] soutient, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que le véhicule acquis le 30 avril 2025 pour la somme de 8900 euros a dû être remorqué peu de temps après la vente pour faire l’objet de réparations et d’une révision complète, et ce pour une somme de plus de 3000 euros. Il expose qu’au jour de l’assignation, le véhicule ne fonctionne pas et qu’il ne peut s’en servir sans effectuer de nombreux frais. Il invoque que l’inexécution du contrat de vente est suffisamment grave et porte sur une obligation essentielle du contrat. Il sollicite par conséquent le remboursement du prix de vente.
Au soutien de sa demande de paiement des frais consécutifs à la vente, Monsieur [I] [Z] soutient, sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil, qu’il a exposé des frais afférents à l’acquisition du véhicule. Il sollicite le paiement des frais de carte grise, de remorquage, et de révision.
Au visa des mêmes textes, il sollicite la somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L’entreprise PASSION AUTOMOBILE n'a pas été citée à personne.

Toutefois, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à son égard.

I- SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [I] [Z]
En vertu de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il résulte de l'article 1224 du code civil que La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1227 prévoit que La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L'article suivant précise que Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du code civil en son premier alinéa prévoit que La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

*

En l’espèce, Monsieur [I] [Z] démontre l’acquisition du véhicule de marque Porsche immatriculé [Immatriculation 1] à l’entreprise PASSION AUTOMOBILE en produisant le certificat de cession du 30 avril 2025 entre lui et l’entreprise PASSION AUTOMOBILE. Il produit également l’ancien certificat d’immatriculation et le récépissé de déclaration d’achat du 28 février 2025 entre les anciens propriétaires et également le nouveau certificat d’immatriculation à son nom. Il démontre ainsi l’existence d’un contrat de vente passé avec l’entreprise PASSION AUTOMOBILE.

*

A titre liminaire, il sera relevé que si le requérant sollicite la résiliation du contrat de vente, il s’agit d’un contrat à exécution immédiate susceptible exclusivement d’une résolution. La résiliation porte sur les contrats à exécution successive.

Sur le fond, il revient au demandeur de justifier des obligations réciproques des parties au terme de la vente.

S’agissant de Monsieur [I] [Z], aucune pièce ne justifie du prix de vente qu’il indique être à hauteur de 8900 euros.
S’agissant du vendeur, son engagement porte essentiellement sur l’état du véhicule au jour de la vente. Or, l’acquéreur ne justifie pas d’échanges ou de négociations qui seraient intervenus entre eux préalablement à la signature. Monsieur [I] [Z] verse aux débats le procès-verbal de contrôle technique du 23 avril 2025, dont il ressort que le véhicule était atteint uniquement de défaillances mineures. La valeur probante de ce document est limitée dans la mesure où il ne concerne que des points de contrôles réglementairement énumérés relatifs essentiellement à la sécurité du véhicule pour les personnes et pour les biens (freins, amortisseurs, feux, ouvrants..). Il permet ainsi seulement d’affirmer que le véhicule ne présentait pas de danger, condition essentielle à la vente. En revanche, aucun élément ne permet de dire que le véhicule était en parfait état, ne devait pas faire l’objet d’une révision ou de réparations plus ou moins importantes afin d’être mis en service dans de bonnes conditions.
S’agissant du kilométrage, le vendeur s’était engagé sur un kilométrage à hauteur de 186 200.
C’est au regard de ces critères que doit être établi le manquement de Monsieur [H] [O] et, le cas échéant, sa gravité.
Concernant le kilométrage, la seule production de la facture en date du 02 août 2025 du garage JB RACING évoquant des « doutes » sur le kilométrage réel du véhicule, est insuffisante.
Concernant, l’état du véhicule, la facture de remorquage du 6 juin 2025 versée aux débats est particulièrement imprécise quant aux circonstances ayant donné lieu à l’intervention. Il sera relevé au demeurant que les travaux sur le véhicule réalisés par le garage, l’ont été, le 2 août 2025, soit deux mois plus tard. Le lien entre les deux évènements n’est pas certain. Par ailleurs, les travaux réalisés sur le véhicule portent essentiellement sur l’entretien de ce dernier. Or, comme évoqué ci-avant, aucun engagement du vendeur quant au parfait entretien du véhicule n’a été démontré. Enfin, le fait que le véhicule soit toujours inutilisable consiste en une pure allégation du requérant, sans qu’aucune pièce ne vienne en attester.
En conséquence, en l’état des pièces versées aux débats, la preuve d’un manquement de Monsieur [H] [O] à ses obligations n’est pas rapportée.
Les conditions de mise en œuvre de la résolution et/ou de l’indemnisation ne sont pas réunies.
Monsieur [I] [Z] sera débouté de ses demandes.

II- SUR LES FRAIS DU PROCES

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les prétentions de Monsieur [I] [Z] étant rejetées, il supportera la charge de ses propres dépens.

• Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [I] [Z], condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de l’intégralité de ses demandes,

DIT que Monsieur [I] [Z] conservera la charge de ses dépens.

Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

Fait à [Localité 5], le 02 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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