Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67437, 2 juin 2026, RG 23/00325


Vérifier : TJ 67437, 2 juin 2026, RG 23/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
23/00325
Lieu / cour
tj67437
Chambre
MOLSHEIM - Civil
Type
other
Id
6a232350cdc6046d474d3de0

Texte de la décision

19,786 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]


N° RG 23/00325 - N° Portalis DB2D-W-B7H-CK5G


Minute N° 26/00181

JUGEMENT
DU 02 Juin 2026


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [E] STORES ET FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DÉFENDERESSE :

Mme [P] [A]
née le 21 Janvier 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Jugement rédigé par Charlotte BEZAULT, auditrice de justice, sous le contrôle de Aintzane KARNAOUKH, vice-présidente,
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

Exposé des faits et de la procédure

Le 27 avril 2022, Mme [P] [A] a signé le devis présenté par la société à responsabilité limitée [E] stores fermetures (ci-après désignée « SARL [E] ») aux fins de pose d’une porte fenêtre levante coulissante et d’une fenêtre fixe pour un montant total de 9 651,14 euros TTC.

Mme [P] [A] a réglé, le 13 mai 2022, l’acompte contractuel de 40 % d’un montant de 3 860 euros.

Les travaux ont été réalisés le 4 octobre 2022, et Mme [P] [A] a signé le procès-verbal de réception sans réserves avec l’observation : « attendre des caches pare tempête ». La défenderesse a reçu le 3 octobre 2022 la facture n° 2022121 mentionnant un reste à payer de 5 791,14 euros correspondant à 60 % du prix.

Selon courrier daté du 10 octobre 2022, Mme [P] [A] a adressé à la SARL [E] une mise en demeure d’exécuter les travaux au titre de la responsabilité contractuelle du constructeur constatant une mauvaise prise des mesures, un résultat phonique non conforme aux prévisions contractuelles, et l’absence de caches pare-tempête à l’extérieur de la fenêtre fixe.

La défenderesse a complété la liste des désordres par deux courriels des 3 et 11 novembre 2022 puis, par courrier du 24 novembre 2022, elle a contesté la conformité du double vitrage de qualité « WARM EDGE ».

La SARL [E] a mis en demeure, par courrier du 13 février 2023, Mme [P] [A] de régler le solde impayé de 5 791,14 euros et lui a indiqué qu’après réception du solde elle interviendrait pour la pose des caches pare-tempête, les joints EPDM, les habillages latéraux et la finition des joints par silicone.

Une tentative de conciliation a échoué entre les parties.

En raison du solde demeurant impayé, le 11 octobre 2023 la SARL [E] a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de proximité de Molsheim ayant donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer du 22 septembre 2023.

Cette ordonnance condamne Mme [P] [A] à payer à la SARL [E] la somme de 5 791,14 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [P] [A] le 11 octobre 2023, puis elle a formé opposition le 26 octobre 2023.

Par jugement avant dire droit du 7 mai 2025, le tribunal de proximité de Molsheim a ordonné une mesure d’expertise et l’expert, M. [Q] [T], a déposé son rapport d’expertise le 4 septembre 2025.

Après renvois sollicités par les parties, le dossier a été appelé à l’audience du 7 avril 2026.

A l’audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs dernières conclusions.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 19 janvier 2026 et reprises à l’audience, la SARL [E] sollicite du tribunal :

- que les annexes 27, 28 et 29 produites par Mme [P] [A] soient écartées de la procédure ;
- qu’il soit donné acte de l’engagement de la SARL [E] à intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- de débouter Mme [P] [A] de sa demande reconventionnelle et de sa demande en compensation à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner Mme [P] [A] au paiement de la somme de 5 791,14 euros majorée de l’intérêt légal à compter de la présente décision ;
- de condamner Mme [P] [A] aux dépens y compris les frais de la procédure portant injonction de payer et d’expertise ;
- de condamner Mme [P] [A] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions et en réponse à l’opposition formée par Mme [P] [A], la SARL [E] fait valoir que les travaux sont conformes au marché contractuel eu égard aux constatations de l’expert. La SARL [E] expose qu’elle peut se prévaloir d’un procès-verbal de réception conforme à la mission confiée, et que l’expert a constaté que le marché ne définissait aucun niveau de performance acoustique à atteindre mais simplement le remplacement des menuiseries très anciennes par des menuiseries performantes.
La SARL [E] soutient être bien fondée à réclamer le règlement de sa créance contractuelle, et ajoute que le solde du prix est exigible depuis la réception des travaux. Par ailleurs, elle soutient que le vitrage livré contient l’intercalaire « WARM EDGE » selon le bon de commande passé auprès de l’usine. Elle reconnait être redevable de la garantie de parfait achèvement envers certaines réserves signalées par Mme [P] [A] et notamment les finitions réclamées.

En réponse aux moyens soulevés par Mme [P] [A], la SARL [E] soutient qu’elle ne peut être tenue responsable au titre de la garantie décennale, et que sa responsabilité contractuelle de droit commun tirée de l’article 1231-1 du code civil n’est pas rapportée car la défenderesse échoue à rapporter la preuve d’une faute. Concernant les performances thermiques, la SARL [E] souligne que l’indice concernant la performance thermique du vitrage est le seul indice contractualisé et qu’elle a installé des intercalaires de type « WARM EDGE » de sorte que sa responsabilité contractuelle n’est pas démontrée.

Au soutien de sa demande d’écarter des débats les annexes 27, 28 et 29 produites par Mme [P] [A], la SARL [E] fait valoir, au visa des articles 15 et 446-2 du code de procédure civile, que la défenderesse a produit des comptes-rendus et avis d’un expert judiciaire retraité qui ont pour simple vocation de discréditer l’expertise judiciaire, et que la production tardive de ces pièces, produites en dehors de la mesure d’expertise contradictoire, sont contraires au principe du contradictoire devant ainsi être écartées.

Aux termes de ses dernières écritures du 3 mars 2026, Mme [P] [A] sollicite du tribunal :

*à titre principal :
- que les demandes de la SARL [E] soient déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
- que la SARL [E] soit déboutée de ses demandes ;
- que le tribunal juge que l’intercalaire posé n’est pas conforme à la commande ;
- que le tribunal juge que l’expertise de M. [Q] [T] est sans emport ;

*à titre reconventionnel :
- condamner la SARL [E] au paiement de la somme de 5 791,14 euros au titre de la réduction du prix du fait de l’inexécution partielle des engagements de la SARL [E] et en compensation des préjudices subis ;
- condamner la SARL [E] à remplacer le vitrage posé par un vitrage conforme au devis ;

*en tout état de cause :
- condamner la SARL [E] aux dépens y compris les frais d’expertise ;
- condamner la SARL [E] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [A] fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que la SARL [E] n’a pas exécuté de façon loyale les prestations mises à sa charge. Mme [P] [A] relève que le vitrage à isolation thermique renforcée mis en place par la SARL [E] n’est pas de qualité « WARM EDGE » tel que contractuellement convenu. Elle estime, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil que la SARL [E] a manqué à son devoir d’information en ne lui précisant pas que le vitrage « WARM EDGE » ne pouvait être installé sur un châssis coulissant. Pour ces raisons, Mme [P] [A] se prévaut des dispositions de l’article 1217 du code civil afin de demander à titre reconventionnel une réduction du prix et la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle.

Pour s’opposer au contenu du rapport de l’expertise judiciaire, Mme [P] [A] remet en question l’exigence d’impartialité et de loyauté de l’expert, et estime que ce dernier exclut les éléments qu’elle produit sans expliquer en quoi ils sont inopérants. En réponse aux observations de la SARL [E], Mme [P] [A] soutient, au visa de l’article 246 du code de procédure civile, que l’expertise judiciaire ne se substitue pas à la décision du juge et qu’elle n’a pas force probante irréfragable. Elle fait valoir les observations de M. [X] [Z], ancien expert judiciaire, et soutient que l’expert judiciaire n’a pas investigué ni a sollicité communication des pièces utiles. La défenderesse explique qu’il ressort de la documentation qu’elle possède que les intercalaires posés par la SARL [E] sont en aluminium et ne relèvent pas de la technologie dite « WARM EDGE ».

Mme [P] [A], sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, fait valoir que la SARL [E] a gravement manqué à son obligation de conseil en s’abstenant de l’informer que la fourniture de la fenêtre ne permettrait pas d’atteindre l’objectif d’une isolation acoustique performante.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « juger », « déclarer » ou « donner acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces demandes dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le juge apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis. Conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1792-6 du code civil prévoit que : « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Il résulte des articles 1217 et 1231-1 :
- que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ;
- que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

En l’espèce, Mme [P] [A] reconnait avoir signé le devis de la SARL [E] portant sur la fourniture et la pose d’une porte fenêtre coulissante avec deux ouvrants et serrure ainsi qu’une fenêtre fixe avec volet roulant d’un montant total de 9 651,14 euros.

Par ailleurs, la SARL [E] produit le procès-verbal de réception des travaux, signé par Mme [P] [A] et déclarant que la réception est prononcée sans réserves hormis les caches pare-tempête manquants.

En conséquence, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [P] [A] est redevable de la somme de 5 791,14 euros à la SARL [E] au titre du devis signé le 27 avril 2022 et après déduction de l’acompte versé le 13 mai 2022.

Néanmoins, Mme [P] [A] reproche tout d’abord à la SARL [E] des malfaçons et l’absence de qualité « WARM EDGE » des baies vitrées installées. La SARL [E] ne conteste pas que le devis contient la mention « double vitrage warm edge phonique » relative à la qualité des fenêtres à installer, de sorte que la qualité « WARM EDGE » est entrée dans le champ contractuel lors de la conclusion du contrat.

Mme [P] [A] se fonde sur le devis de la société Eko [K] du 7 juin 2022 pour indiquer que le vitrage « WARM EDGE » n’est pas compatible avec l’épaisseur du cadre du châssis coulissant. Cependant, il résulte de ce bon de commande passé par la SARL [E] auprès de l’usine Eko [K] que le vitrage est muni de la qualité « WARM EDGE ». La simple mention « vitrage non warm edge » en page 3 du bon de commande ne suffit à prouver l’incompatibilité du vitrage « WARM EGDE » avec l’épaisseur de cadre. A contrario, le bon de commande peut être lu en ce que l’option proposée par l’usine Eko [K] n’est pas retenue par la SARL [E] car l’épaisseur du cadre est non compatible, et que le vitrage n’est pas de qualité WARM EDGE.

L’expertise déposée par M. [Q] [T] conclut que « le fabricant a justifié de la pose d’intercalaires de type WARM EDGE » et préconise que Mme [P] [A] émette une demande pour démonter un vitrage, fasse prélever une portion d’intercalaire, procède à une spectrométrie et une mesure de la masse volumique et mette en cause le sous-traitant, l’usine Eko [K], pour défaut contractuel et transmission de faux. Suite au dépôt du rapport par l’expert, ces préconisations n’ont pas été réalisées par la défenderesse. Bien que Mme [P] [A] produise des courriels d’autres fabricants indiquant qu’il ne s’agit pas de l’intercalaire « WARM EDGE » sur ses baies vitrées, ces éléments ne suffisent à rapporter la preuve que les fenêtres installées par la SARL [E] ne possèdent la qualité « WARM EDGE ».

Par ailleurs, Mme [P] [A] reproche à la SARL [E] de ne pas l’avoir informée que la performance phonique ne serait pas améliorée avec l’installation des baies vitrées « WARM EDGE ». Toutefois, il ressort des pièces produites par les parties que l’amélioration phonique n’a pas été présentée par Mme [P] [A] comme un élément déterminant de son consentement et n’en a pas informé la SARL [E]. Il n’est pas non plus démontré que la SARL [E] avait pour mission de modifier les caissons des volets roulants de la défenderesse. De plus, en l’absence de relevés techniques permettant de mesurer la performance acoustique avant et après les travaux, il n’est pas possible de se prononcer réellement sur une amélioration acoustique, ainsi les attestations fournies par Mme [P] [A] ne suffisent à démontrer l’absence d’amélioration.

En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de débouter Mme [P] [A] de sa demande de réduction de prix, et de condamner la Mme [P] [A] au paiement de la somme de 5 791,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande reconventionnelle de compensation des préjudices subis

La défenderesse, échouant à engager la responsabilité contractuelle de la SARL [E] sera déboutée de sa demande de compensation des préjudices subis.

Sur la demande de remplacement du vitrage

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SARL [E] a justifié de la pose des baies vitrées commandées par Mme [P] [A] tel que prévu par le devis signé entre les parties le 22 avril 2022. Ainsi, la défenderesse ne peut se prévaloir d’une inexécution de la SARL [E] de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de remplacement du vitrage.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Mme [P] [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens y compris les frais de la procédure portant injonction de payer et les frais d’expertise.

Sur les frais irrépétibles

Condamnée aux dépens, Mme [P] [A] sera condamnée à verser à la SARL [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] [A], partie perdante et condamnée aux dépens, sera également déboutée de sa demande de ce même chef.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal,

Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [P] [A] à payer à la société à responsabilité limitée [E] stores et fermetures la somme de 5 791,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande formée par Mme [P] [A] de condamnation de la société à responsabilité limitée [E] stores et fermetures au paiement de la somme de 5 791,14euros au titre de la réduction du prix et en compensation des préjudices subis ;

DEBOUTE Mme [P] [A] de sa demande de remplacement du vitrage ;

CONDAMNE Mme [P] [A] aux dépens y compris les frais de la procédure portant injonction de payer et les frais d’expertise ;

CONDAMNE Mme [P] [A] à payer à la société à responsabilité limitée [E] stores et fermetures une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [P] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.