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TJ 44109, 5 juin 2026, RG 26/00816


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00816
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a2323edcdc6046d474d48bd

Texte de la décision

11,762 caractères

N° RC 26/00816
Minute n° 26/394


Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [Y]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 05 Juin 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 04 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [Z]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [X] [Y], né le 05 Décembre 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non comparant bien que régulièrement convoquée et représenté par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [S] [Y] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 03/06/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 03 Juin 2026, reçu au Greffe le 03 Juin 2026, concernant M. [X] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Juin 2026 de M. [X] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Monsieur [S] [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [X] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 28 mai 2026 avec maintien en date du 31 mai 2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.

Le tiers concerné est M. [S] [Y] en sa qualité de père.

La décision d’admission était notifiée au patient, comme celle de maintien les 29 et 31 mai 2026.

Par requête reçue au greffe le 2 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [Y].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure d'hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

M. [X] [Y] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de M. [X] [Y] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical initial n’est pas suffisamment détaillé notamment s’agissant de la caractérisation de l’urgence et au fond précise que le suivi n’est plus nécessaire dans la forme actuelle précisant que son client a indiqué son souhait d’une mainlevée de la mesure notamment afin d’avoir des contacts avec les tiers.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

→ Sur l’aspect détaillé du certificat médical initial

Qu’il est contesté la régularité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à raison de l’absence de caractérisation de l’urgence.

Or, le certificat médical initial du Dr [H] en date du 28 mai 2026 précise l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient notamment rappelant une décompensation psychotique active et un trouble de la pensée, précisant que si le patient ne verbalise pas d’idées suicidaires, il évoque clairement une souffrance morale et son souhait que la maltraitance subie cesse. L’ensemble de ces éléments constituait un risque pour le patient notamment un éventuel passage à l’acte, majoré par le refus d’hospitalisation, d’adhésion aux soins et de reconnaissance des troubles.

Le professionnel de santé n’évoque pas uniquement un problème de langage ou de verbalisation.

En outre, il appartient au professionnel de santé d’apprécier le risque pour le patient dans le contexte précisé et qu’une appréciation hors contexte à distance ne saurait s’y substituer.

Le certificat concerné apparaît suffisamment détaillé.

→ L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial émanant du Dr [H] en date du 28 mai 2026 que M. [X] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un discours parasité par une déstructuration grammaticale (absence d'articles, mots juxtaposés sans propositions de coordination...) témoin de la décompensation psychotique active, une diffluence du cours de la pensée, un déni des troubles qu'il confine à une situation de préjudice social et relationnel. La description par le patient d’une situation de souffrance morale, sans idées suicidaires et le souhait que "cette maltraitance globale cesse", tout en refusant l'hospitalisation et n'adhérant pas aux soins.

Il était rappelé dans les éléments médicaux que suite à une rupture de suivi et de traitement M. [Y] avait été pris en charge par les urgences de [Localité 6] ayant constaté un trouble délirant et un refus de soins mais également une absence au rendez-vous post-urgences fixé le 27 mai 2026 avec le médecin des urgences l'ayant évalué initialement.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 29 mai 2026, le Dr [O] relevait un discours empli d'idées ambivalentes et de propos paradoxaux, de paralogismes avec rationalisation des troubles, ainsi qu'un déni de tout trouble actuel ou nécessité d'un traitement.
- Par CM72h du 31 mai 2026, le Dr [I] soulignait un état clinique marqué par un détachement affectif avec des éléments de persécution, une absence d’évocation des éléments d‘inquiétude et d'agressivité ayant motivé son hospitalisation, une banalisation des troubles du comportement et déni tout trouble psychiatrlque, ainsi qu’une coopération partielle aux soins.

Par avis psychiatrique motivé en date du 2 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [O] constatait concernant le patient : un détachement affectif, des idées de persécution avec sentiment de préjudice par rapport à l'organisation sociale, un déni de la présence d'une décompensation psychiatrique actuelle et la verbalisation d'une incompréhension de l'hospitalisation qu'il soit interrompre.

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

À l'audience, il a été soulevé la certitude de M. [Y] d’un passage en programme de soins ou de levée, notamment que l’adaptation du traitement étant en cours, la nécessité d’un suivi immédiat n’est plus caractérisée.

Or, les éléments ci dessus évoqués et notamment le dernier certificat médical du Dr [O] joint à la saisine met clairement en évidence les troubles encore actuels ainsi que les freins liés aux réticences dans la reconnaissance des troubles et dans l’adhésion aux soins dont la mesure d’hospitalisation fait partie.
Si le professionnel de santé indique quel est le but à atteindre et souhaité par l’équipe médicale, cette mention ne signifie pas qu’à ce jour, la nécessité de l’hospitalisation complète ne soit pas une réalité, ce d’autant que le professionnel conclut au maintien de celle ci.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.

Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens soulevés,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [Y]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 05/06/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juin 2026 à :
- M. [X] [Y]
- Me Diane BOSSIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [S] [Y]

La Greffière,

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