TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00508
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Texte de la décision
N° RG 26/00508 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQYE du 04 Juin 2026
N° RG 26/00508 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQYE
Minute N° 2026/0474
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
[M] [T]
[G] [T]
C/
S.A.S. GROUPE [R]
S.A. AXA FRANCE IARD
[W] [D]
copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS ([Localité 1])
la SELARL ARMEN - 30
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 04/06/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. GROUPE [R] (RCS [Localité 1] N°808265532), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 3] N°722057460), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocate au barreau de RENNES
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Selon acte dressé le 30 juillet 2007 par Me [V] [F], notaire associé à [Localité 4], M. [O] [C] et Mme [A] [H] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4]. M. [G] [T] et Mme [M] [T] sont propriétaires de la maison d’habitation voisine au numéro [Adresse 6] de la même rue, édifiée à leur initiative suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 14 janvier 2021.
Se plaignant de trois sinistres dégâts des eaux dans le sous-sol de leur maison depuis la construction de celle de leurs voisins en lien probable avec les terrassements réalisés, la suppression de végétation et le manque d'efficacité d'un puisard, M. [O] [C] et Mme [A] [H] ont fait assigner en référé M. [G] [T] et Mme [M] [T] selon actes de commissaire de justice du 9 février 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation des époux [G] [T] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé du 2 avril 2026, M. [Y] [I] a été nommé en qualité d’expert et le surplus de la demande a été rejeté.
La présente procédure :
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause la société ayant poursuivi l’activité de la société [Localité 5] CHARLES aujourd’hui liquidée, ainsi que son assureur et la propriétaire de la parcelle voisine, les époux [G] [T] ont fait assigner en référé la S.A.S. GROUPE [R] venant aux droits de la société [Localité 5] CHARLES, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de [Localité 5] CHARLES et Mme [W] [D], propriétaire de la parcelle voisine, selon actes de commissaires de justice des 24 avril et 4 mai 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Mme [W] [D] formule toutes protestations et réserves.
La S.A. AXA FRANCE IARD a constitué une avocate, qui a acquiescé à la demande conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile par courrier daté du 20 mai 2026.
La S.A.S. GROUPE [R], citée à une assistante relations humaines, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [G] [T] présentent des copies des documents suivants :
- contrat CMI,
- arrêt 31/05/2021,
- acte notarié 3/09/2021,
- échanges courriers,
- rapports d’expertise amiable du cabinet [J] des 13/12/22 et 31/07/24,
- rapports d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT des 6/02/23 et 20/02/25,
- échanges mails.
Il résulte des pièces produites et explications données que les défenderesses sont la société ayant poursuivi l’activité de la société [Localité 5] CHARLES aujourd’hui liquidée, ainsi que son assureur et la propriétaire de la parcelle voisine.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [I] par ordonnance de référé du 2 avril 2026 (N°RG 26/00149) à référé la S.A.S. GROUPE [R] venant aux droits de la société [Localité 5] CHARLES, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de [Localité 5] CHARLES et Mme [W] [D],
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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