Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00508


Vérifier : TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00508
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a23243acdc6046d474d4e46

Texte de la décision

5,183 caractères

N° RG 26/00508 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQYE du 04 Juin 2026

N° RG 26/00508 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQYE

Minute N° 2026/0474

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juin 2026


[M] [T]
[G] [T]

C/

S.A.S. GROUPE [R]
S.A. AXA FRANCE IARD
[W] [D]


copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :

la SELARL ANTARIUS AVOCATS ([Localité 1])
la SELARL ARMEN - 30
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 04/06/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [M] [T], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. GROUPE [R] (RCS [Localité 1] N°808265532), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 3] N°722057460), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocate au barreau de RENNES

Madame [W] [D], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Contexte :

Selon acte dressé le 30 juillet 2007 par Me [V] [F], notaire associé à [Localité 4], M. [O] [C] et Mme [A] [H] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4]. M. [G] [T] et Mme [M] [T] sont propriétaires de la maison d’habitation voisine au numéro [Adresse 6] de la même rue, édifiée à leur initiative suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 14 janvier 2021.

Se plaignant de trois sinistres dégâts des eaux dans le sous-sol de leur maison depuis la construction de celle de leurs voisins en lien probable avec les terrassements réalisés, la suppression de végétation et le manque d'efficacité d'un puisard, M. [O] [C] et Mme [A] [H] ont fait assigner en référé M. [G] [T] et Mme [M] [T] selon actes de commissaire de justice du 9 février 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation des époux [G] [T] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance de référé du 2 avril 2026, M. [Y] [I] a été nommé en qualité d’expert et le surplus de la demande a été rejeté.

La présente procédure :

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause la société ayant poursuivi l’activité de la société [Localité 5] CHARLES aujourd’hui liquidée, ainsi que son assureur et la propriétaire de la parcelle voisine, les époux [G] [T] ont fait assigner en référé la S.A.S. GROUPE [R] venant aux droits de la société [Localité 5] CHARLES, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de [Localité 5] CHARLES et Mme [W] [D], propriétaire de la parcelle voisine, selon actes de commissaires de justice des 24 avril et 4 mai 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

Mme [W] [D] formule toutes protestations et réserves.

La S.A. AXA FRANCE IARD a constitué une avocate, qui a acquiescé à la demande conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile par courrier daté du 20 mai 2026.

La S.A.S. GROUPE [R], citée à une assistante relations humaines, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [G] [T] présentent des copies des documents suivants :
- contrat CMI,
- arrêt 31/05/2021,
- acte notarié 3/09/2021,
- échanges courriers,
- rapports d’expertise amiable du cabinet [J] des 13/12/22 et 31/07/24,
- rapports d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT des 6/02/23 et 20/02/25,
- échanges mails.

Il résulte des pièces produites et explications données que les défenderesses sont la société ayant poursuivi l’activité de la société [Localité 5] CHARLES aujourd’hui liquidée, ainsi que son assureur et la propriétaire de la parcelle voisine.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [I] par ordonnance de référé du 2 avril 2026 (N°RG 26/00149) à référé la S.A.S. GROUPE [R] venant aux droits de la société [Localité 5] CHARLES, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de [Localité 5] CHARLES et Mme [W] [D],

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.