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TJ 44109, 5 juin 2026, RG 26/00809


Vérifier : TJ 44109, 5 juin 2026, RG 26/00809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00809
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a232478cdc6046d474d5334

Texte de la décision

10,494 caractères

N° RC 26/00809
Minute n° 26/388


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [T]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 05 Juin 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 04 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [A]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [O] [T], née le 05 Septembre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante et assistée par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [G] [T] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 03/06/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 02 Juin 2026, reçu au Greffe le 02 Juin 2026, concernant Mme [O] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Juin 2026 de Mme [O] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 6], de Madame [G] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [O] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 28 mai 2026 avec maintien en date du 30 mai 2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le tiers concerné est Mme [G] [T] en sa qualité de sœur.

La décision d’admission était notifiée à Mme [O] [T], comme la décision de maintien les 29 et 30 mai 2026.

Par requête reçue au greffe le 2 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [T].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure d'hospitalisation complète au regard des éléments médicaux.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

Mme [O] [T] sollicite lors des débats la levée de la mesure exprimant le souhait de rentrer à son somicile afin de bénéficier notamment de son environnement personnel (livres et magazines) et confirme son souhait de mise en œuvre de soins à domicile comme précédemment.

Le conseil de Mme [O] [T], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au motif de la compliance exprimée par sa cliente aux soins en discordance avec le dernier avis médical et regrettant que celui ci n’ait pas été actualisé avant l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] (CH urgences) en date du 28 mai 2026 que Mme [O] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une décompensation thymique sur le versant maniaque, une élation de l'humeur, une logorrhée, [C], des coqs à l’âne, un échange peu contributif du fait de l'incohérence du discours, une ambivalence aux soins, un refus des traitements notamment de l'hospitalisation pour apaisement psychique.

Les éléments médicaux mentionnés que la patiente était bipolaire avec beaucoup de comorbidité somatique ayant connu précédemment des hospitalisations pour décompensation et qu'il avait été constaté un repli social à domicile avec perturbation des fonctions instinctuelles et une perte de poids significative.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 29 mai 2026, le Dr [X] relevait la persistance du logorrhée et d'une désorganisation psychique avec diffluence des incohérences dans le discours, des idées circonvulatoires et des ruminations anxieuses associées à des éléments délirants ainsi que la persistance d'une ambivalence au traitement et aux soins en sus d'un déni des troubles
- Par CM72h du 30 mai 2026, le Dr [B] soulignait que malgré une prise de conscience des difficultés, la désorganisation psychique ne permettait pas d'obtenir un consentement aux soins et à l'hospitalisation de façon fiable.

Par avis psychiatrique motivé en date du 2 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [M] décrit l’état de Mme [O] [T] comme présentant « toujours une désorganisation psychique associée à des épisodes de confusion avec désorganisation spatio-temporelle. Son état psychique ne lui permet de reconnaitre les troubles et de donner son consentement éclairé aux soins dont elle relève.
Il est nécessaire que l’hospitalisation complète sous contrainte se poursuive afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

À l'audience, il a été soulevé notamment la compliance aux soins de la patiente et l’absence de nécessité de mesure contrainte d’hospitalisation.

Cependant, si Mme [T] a exprimé clairement son souhait d’un retour à domicile, elle n’était pas en mesure d’expliquer l’organisation pratique envisagée souhaitant le passage à son domicile sans qu’il soit possible d’établir si elle évoque les troubles ayant donné lieu à son hospitalisation ou les autres pathologies l’affectant (elle fait notamment référence à ses douleurs de dos et nuque).

Il n’appartient pas au juge de substituer un quelconque avis, à défaut de compétence en diagnostic psychiatrique du magistrat, aux certificats médicaux apparaissant suffisamment précis et circonstanciés, et qui permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [T], et démontrent que l’adhésion de celle ci aux soins reste fragile, notamment en lien avec sa bipolarité et les troubles présentés.

Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [T]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 05/06/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juin 2026 à :
- Mme [O] [T]
- Me Simon DESPIERRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [G] [T]

La Greffière,

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