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TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00346


Vérifier : TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00346
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a23247fcdc6046d474d539f

Texte de la décision

12,591 caractères

N° RG 26/00346 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOJI

Minute N° 2026/0460

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juin 2026


S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT
S.C.I. [S]
[Z], [K], [C] [D]

C/

S.C.I. SCCV ADP [Localité 1]
S.A.R.L. AXTOM PROMOTION
S.A.S. AVELIM


copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :

Me Sébastien CANTAROVICH - 71
la SELARL RACINE - 57 B
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 04/06/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT (RCS [Localité 3] N°812191484), dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.C.I. [S] (RCS [Localité 3] N°909679037), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Monsieur [Z], [K], [C] [D], demeurant [Adresse 3]

Représentés par Maître Sebastien GRELARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et par Maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

SCCV ADP [Localité 1] (RCS [Localité 4] N°885015412), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocate au barreau de NANTES et par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. AXTOM PROMOTION (RCS [Localité 4] N°830720090), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocate au barreau de NANTES et par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. AVELIM (RCS [Localité 3] N°480236074), en sa qualité de syndicat du SDC de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART
N° RG 26/00346 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOJI du 04 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 28 décembre 2022 par Me [Z] [J], notaire associé à [Localité 5], la S.C.C.V. ADP [Localité 1] a vendu en l'état futur d'achèvement à la S.C.I. [S] des cellules à aménager formant les lots n° 6 et 7 et des places de stationnement formant les lots n° 20 à 27, 97 à 99 et 81 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 6].

Se plaignant d'un litige sur la livraison des ouvrages qui a été refusée au vu de l'importance des désordres affectant les cellules et qui a retardé leur aménagement, ainsi que de fautes de gestion imputables à la société AXTOM PROMOTION, la S.C.I. [S] et ses associés, la S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT et M. [Z] [D], ont fait assigner en référé la S.C.C.V. ADP [Localité 1], la S.A.R.L. AXTOM PROMOTION et la S.A.S. AVELIM en qualité de syndicat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] situé [Adresse 8] à [Localité 1] selon actes de commissaires de justice des 12 et 20 mars 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation des sociétés ADP [Localité 1] et AXTOM PROMOTION à produire les dossiers de consultation, contrats d'entreprises, courriels et documents relatifs au traitement des désordres, procès-verbaux de réception, attestations d'assurances sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance.

La S.C.C.V. ADP [Localité 1] et la S.A.S. AXTOM PROMOTION concluent à la mise hors de cause de la société AXTOM PROMOTION, à la réduction de la mission de l'expert à des désordres strictement définis, au rejet de la demande de communication de pièces et à la condamnation à titre provisionnel de la S.C.I. [S] in solidum avec M. [D] à consigner la somme de 82 496,88  € entre les mains de la CARPA ou tout autre séquestre désigné par le juge des référés sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai à fixer, en soutenant que :
- aucune faute de gestion ne justifie en l'état la mise en cause de la société AXTOM PROMOTION,
- la situation de blocage résulte exclusivement de l'attitude de l'acquéreur, qui a refusé la livraison et pris possession du bien sans payer le solde du prix, en dépit de ses démarches pour organiser la livraison et faire lever les réserves,
- l'exception d'inexécution ne peut être invoquée alors que le régime de la VEFA prévoit une consignation et il est établi que les sociétés liées à M. [D] exploitent les locaux en dépit de leurs allégations,
- la non-conformité des travaux est indépendante du litige et porte sur un problème technique affectant un bassin en cours de résolution,
- la mesure d'expertise ne peut constituer un audit complet,
- la demande de communication de pièces constitue une véritable pêche au preuves qui apparaît prématurée, dès lors qu'il appartiendra à l'expert de déterminer les pièces utiles,
- le solde du prix est payable par l'acquéreur conformément aux dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation et par la caution.

La S.C.I. [S], la S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT et M. [Z] [D] maintiennent leurs prétentions initiales et demandent que la consignation de la somme de 82 496,88 € TTC soit ordonnée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes, en répliquant que :
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice détaille les désordres affectant les ouvrages réalisés,
- la jurisprudence les autorise à mettre en cause le gérant, tiers au contrat, qui par sa faute personnelle est à l'origine de préjudices par la mauvaise exécution du contrat,
- l'acquéreur bénéficie d'un concours d'action en réparation des vices apparents et au titre de la garantie décennale, raison pour laquelle le refus de communication des documents réclamés est anormal,
- satisfaits de l'abandon des menaces d'expulsion accompagnant la mise en demeure de payer le solde, ils acceptent la consignation des sommes réclamées.

La S.A.S. AVELIM, citée en qualité de syndicat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] situé [Adresse 8] à [Localité 1] à un gestionnaire de copropriété, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.I. [S], la S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT et M. [Z] [D] présentent des copies des documents suivants :
- acte notarié de VEFA du 28/12/22,
- statuts ADP VERTOU et extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés,
- courriers et courriels,
- procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 17/11/25,
- lettre de mise en demeure,
- procès-verbal de constat de commissaire de justice.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent la S.C.I. [S], la S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT et M. [Z] [D] concernant notamment les désordres affectant les travaux exécutés et les conditions de livraison des ouvrages sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L'examen des désordres sera limité à ceux listés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 mars 2026 pour éviter toute digression inutile sur l'étendue de la mission de l'expert.

La mise en cause de la S.A.S. AXTOM PROMOTION, qui ne repose que sur des accusations totalement inconsistantes, sous forme de longues argumentations ne permettant pas d'envisager la moindre faute détachable de ses pouvoirs de gestion de la S.C.C.V. ADP [Localité 1], est totalement injustifiée en l'état. Cette société sera donc déclarée hors de cause.

La communication de documents ne peut être ordonnée que si elle repose sur un motif légitime et il n'y a pas lieu d'abattre des forêts pour imprimer du papier servant à l'édition de documents qui ne serviront à rien.
En l'espèce, la demande apparaît totalement prématurée, dès lors que pour les opérations d'expertise, il reviendra à l'expert de préciser quels sont les éléments qui sont utiles à ses investigations.

Par ailleurs, si les demandeurs entendent exercer des recours contre telle ou telle entreprise en fonction de désordres particuliers, il lui suffit de réclamer le nom des titulaires des lots concernés et de leurs assureurs ainsi que les pièces justificatives en rapport avec eux, et non de réclamer la totalité des informations sur l'opération de construction.

La demande de communication visant de très nombreux documents relatifs à la construction sera donc rejetée.

Il n'est pas contesté que le solde du prix n'a pas été versé et les parties sont d'accord pour sa consignation dans l'attente de la résolution du litige.

Il convient donc de faire droit à la demande conjointe de consignation et de désigner le Bâtonnier de l'ordre des avocats comme séquestre. Il n'est pas nécessaire de prévoir d'astreinte en l'état.

Par ailleurs, il sera fait observer aux demandeurs que la formulation de la demande à l'égard de la S.A.S. AVELIM rend très incertaine l'opposabilité des opérations d'expertise à quiconque, dès lors qu'elle vise cette société comme « syndicat du syndicat de copropriétaires... » alors que s'il est souhaité la mise en cause du syndicat des copropriétaires, c'est lui qui doit être cité, pris ou représenté par son syndic, et que si c'est le syndic qui est visé pour une erreur de gestion, cette qualité et ce moyen doivent être précisés, étant souligné qu'il résulte de la résolution n° 5 de l'assemblée générale de la copropriété du 17/11/25 que la société AVELIM est désignée en qualité de syndic et non de « syndicat ».

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Mettons la S.A.S. AXTOM PROMOTION hors de cause,

Ordonnons une expertise confiée à M. [B] [R], expert près la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 9], Tél. : 0680365523, Mél. : [Courriel 1] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, les conclusions des demandeurs et dans un procès-verbal de commissaire de justice du 11 mars 2026, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si les travaux étaient achevés et les lots étaient en état d'être livrés le cas échéant avec réserves, en précisant à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* proposer un compte entre les parties,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que la S.C.I. [S], la S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT et M. [Z] [D] devront consigner au greffe avant le 4 août 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027,

Ordonnons la consignation de la somme de 82 496,88 € TTC par la S.C.I. [S] et M. [Z] [D] entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes désigné comme séquestre dans l'attente d'un accord des parties ou d'une décision judiciaire sur le sort de cette somme due sur le prix de vente,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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