TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00448
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Texte de la décision
N° RG 26/00448 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP5E du 04 Juin 2026
N° RG 26/00448 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP5E
Minute N° 2026/0467
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
[S] [J]
[N] [I] épouse [J]
C/
S.A.S.U. A.N.K. SOCIETE S.A.S.U. KANAFOOD
copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :
la SELARL KACERTIS - 271
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Jérémy ROVERE de la SELARL KACERTIS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. A.N.K. SOCIETE (RCS [Localité 2] n°949982078), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée à l’audience du 07/05/2026 par Monsieur Kaïss RIEFFEL, son président
S.A.S.U. KANAFOOD (RCS [Localité 2] n°993707579), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée à l’audience du 07/05/2026 par Monsieur Kaïss RIEFFEL, son président
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 6 janvier 2020 par Me [G] [C], notaire associé à [Localité 2], les époux [S] [J] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. KAP un local formant le lot n° 15 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de 9 ans à destination de restaurant pastas pizzas grillades tacos kebab sur place et à emporter épicerie fine vente de cafés alimentation cave à vins salon de thé, moyennant un loyer annuel de 7 353,60 € hors charges, payable mensuellement d'avance.
La S.A.R.L. KAP a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. A.N.K. SOCIETE le 4 avril 2023.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 mars 2025 et de la découverte que les lieux étaient désormais exploités par la société KANAFOOD sous l'enseigne CHICK'N PUNCH sans qu'aucune cession ou sous-location n'ait été autorisée, les époux [J] ont fait assigner en référé la S.A.S. A.N.K. SOCIETE et la S.A.S. KANAFOOD suivant actes de commissaire de justice des 15 et 16 avril 2026 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.S. ANK SOCIETE et la S.A.S. KANAFOOD et de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique,
- le paiement solidaire d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 17 875,45 € au titre du non délaissement des lieux depuis le 17/11/25,
- le paiement solidaire provisionnel de la somme de 5 221,50 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux de base bancaire le plus haut sur le marché majoré de trois points,
- le paiement solidaire de la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de celle de 160,91 € au titre de l'intervention du commissaire de justice, outre les dépens.
La S.A.S. A.N.K. SOCIETE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, et la S.A.S. KANAFOOD, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n'ont pas constitué avocat. Leur président s'est présenté à la première audience pour demander un renvoi afin de constituer avocat, mais n'est pas revenu à l'audience suivante et aucun avocat ne s'est présenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 6 janvier 2020 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 7 353,60 € hors charges, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Les époux [J] ont fait délivrer un commandement de payer le 11 mars 2025 à la S.A.S. A.N.K. SOCIETE portant sur un arriéré de loyer et charges de 5 221,50 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer majoré de 50 % conformément aux stipulations du bail.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 5 221,50 € jusqu'à la résiliation du bail, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision, avec intérêts au taux légal, faute de justification d'un taux contractuel dérogatoire. Cette provision ne peut être due que par la locataire en titre, dès lors que la S.A.S. KANAFOOD n'existait pas avant la date de résiliation du bail.
Le décompte des indemnités d'occupation autorise à relever que la S.A.S. A.N.K. SOCIETE est également redevable de 17 875,45 € de mars 2025 à avril 2026, de sorte que cette somme sera accordée à titre de provision, avec la solidarité de la société KANAFOOD depuis novembre 2025, date où il est justifié de son occupation des lieux, soit 916,69 x 6 = 5 500,14 €, si bien que la somme due pour la période sans solidarité est de 12 375,31 €.
La somme de 160,91 € exposée par la demanderesse au titre du commandement de payer, sera également mise à la charge de la locataire.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. A.N.K. SOCIETE et la S.A.S. KANAFOOD devront verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. A.N.K. SOCIETE et de la S.A.S. KANAFOOD et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance,
Condamnons la S.A.S. A.N.K. SOCIETE à payer aux époux [J] :
- une provision de 5 221,50 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal,
- une provision de 12 375,31 € au titre des indemnités d'occupation de mars 2025 à octobre 2025,
- la somme de 160,91 € au titre des frais de commandement,
Condamnons in solidum la S.A.S. A.N.K. SOCIETE et la S.A.S. KANAFOOD à payer aux époux [J] :
- une provision de 5 500,14 € au titre des indemnités d'occupation de novembre 2025 à avril 2026,
- une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons in solidum la S.A.S. A.N.K. SOCIETE et la S.A.S. KANAFOOD aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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