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TJ 44109, 5 juin 2026, RG 26/00811


Vérifier : TJ 44109, 5 juin 2026, RG 26/00811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00811
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a232491cdc6046d474d54db

Texte de la décision

10,746 caractères

N° RC 26/00811
Minute n° 26/389


Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [E]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 05 Juin 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 04 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [L]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [X] [E], né le 28 Mars 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparant et assisté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 5]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [E] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 03/06/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 02 Juin 2026, reçu au Greffe le 02 Juin 2026, concernant M. [X] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Juin 2026 de M. [X] [E], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [V] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [X] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 30/12/2018, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (sa mère).

M. [X] [E] est placé sous mesure de protection (curatelle) exercée par le [Localité 5].

Le maintien de l'hospitalisation complète avait été autorisé par ordonnance du 8 janvier 2019.

M. [X] [E] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 14 septembre 2022, mais a été réintégré en hospitalisation complète le 27 septembre 2023 sur decision du directeur du CH DAUMEZON le 27 septembre 2023 avec réintégration effective le 29 septembre 2023.

Par ordonnance du 10 octobre 2023, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète avait été autorisé par le juge.

Une mesure de programme de soins était mise en œuvre le 12 octobre 2023.

Par décision du 26 mai 2026, la réintégration de M. [X] [E] en hospitalisation complète était ordonnée par le directeur du centre hospitalier.

Par requête reçue au greffe le 2 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [E].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure d'hospitalisation complète au regard des éléments médicaux.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

M. [X] [E] sollicite lors des débats une mainlevée puis précise accepter une prise en charge ambulatoire (suite à la question de son conseil). Il indique être conscient de sa situation, renvoi ses troubles à un manque de sport ou de suivi médical et de kiné. Il affirme être favorable aux soins, même si sa pathologie (qu’il ne nomme pas) n’est pas grave. Il précise avoir trouvé une stabilité depuis son hospitalisation mais éprouver le manque de liberté et le manque de contact avec sa famille, constituant selon lui les points négatifs majeurs de son hospitalisation.

Le conseil de M. [X] [E], qui ne soulève pas d’irrégularité de la procédure, sollicite la mainlevée de la mesure au regard du caractère contradictoire des éléments du dernier avis médical et des déclarations de son client concenrant la compliance aux soins.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux (en ce compris les certificats médicaux mensuels pendant les périodes de programmes de soins notamment), décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Les éléments médicaux précise que M. [X] [E] est un patient souffrant d'une pathologie psychotique chronique hospitalisée dans les suites d'une rixe avec un voisin, dans un contexte de consommation d'alcool et de cannabis, puis d'intervention des forces de l'ordre l'ayant emmené aux urgences.

Le certificat du Docteur [Z] en date du 26 mai 2026 recommandé le changement de forme de prise en charge précisant qu'au vu de son état et de ses antécédents une hospitalisation complète était nécessaire.
Il était précisé que dans le cadre de la prise en charge aux urgences, il avait été constaté une labilité émotionnelle importante, une accélération de la pensée, un syndrome de persécution et une tension psychique importante.

Par avis psychiatrique motivé en date du 2 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [J] décrit l’état du patient comme toujours instable. Il est relevé qu'à son admission, le patient présenté une accélération psychique, une logorrhée, une hyper sintonie et des moments d'exaltation, ensuite d'un déni total des troubles et d'une remise en question du traitement (non interrompu a priori).
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

À l'audience, il a été soulevé notamment que la compliance aux soins exprimée par le patient de même que la contradiction entre les éléments de motivation du dernier avis médical.

Le patient pour sa part confirme la consommation d’alcool (ambivalent sur la question du rythme des consommations et de la qualification d’addiction) ainsi que l’altercation avec le voisinage (se plaçant en victime en reconnaissant avoir porté un coup mais en avoir reçu une vingtaine). Il n’est pas contesté la sincérité du patient, sans pouvoir en tirer des éléments d’analyse en l’absence d’éléments objectifs confirmant ou infirmant les éléments déclaratifs.
Il ne reconnaît pas les troubles évoqués, centré sur le conflit de voisinage évoqué.

Or, les éléments détaillés dans le certificat n’apparaissent pas contradictoires (entre eux et avec les déclarations d’audience du patient). Si l’absence d’interruption du traitement est mentionnée par le professionnel c’est qu’elle est ainsi déclarée par le patient (les médecins ne peuvent avoir la certifude de ce point) mais qu’elle est surprenante au regard des troubles constatés.

Il n’appartient pas au juge, non formé pour établir un diagnostic, de remettre en cause l’analyse établie par le psychiatre, dont le certificat est détaillé. Il est notamment évoqué une instabilité du patient donc une incertitude majorée sur l’acceptation durable des soins et la reconnaissance des troubles.

Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [E]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 05/06/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juin 2026 à :
- M. [X] [E]
- [Localité 5], curateur
- Me Simon DESPIERRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [V] [E]

La Greffière,

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