TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00349
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Texte de la décision
N° RG 26/00349 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOZU
Minute N° 2026/0461
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
[D] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
S.A. ALLIANZ IARD
copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :
la SELARL ARMEN (ST NAZAIRE)
Me Claire MAILLARD - 6
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [D] [M], sous curatelle assisté de l’ATIMP 44, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire MAILLARD, avocate au barreau de NANTES et par Maître Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 2] n°542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 26/00349 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOZU du 04 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Le 12 octobre 2023, M. [D] [M], infirme moteur cérébral, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il traversait une rue à [Localité 3] en fauteuil roulant et qu'il a été percuté par un véhicule conduit par M. [A] [E], assuré auprès d'ALLIANZ, ayant provoqué notamment un traumatisme au genou gauche et une fracture du plateau tibial interne.
Se plaignant des conséquences de l'accident et soulignant l'urgence d'obtenir le remplacement de son fauteuil électrique endommagé dans l'accident pour retrouver plus d'autonomie, M. [D] [M] a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. DE [Localité 1] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 5 mars 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d'une provision de 15 000,00 € par la S.A. ALLIANZ IARD outre une provision ad litem de 1 800,00 € et une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec opposabilité de la décision à la C.P.A.M.
Suivant ordonnance du 4 avril 2024, le Dr [L] [B] a été désigné en qualité d'expert et la S.A. ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à M. [D] [M] une provision de 10 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, une somme de 1 800,00 € de provision ad litem et une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2025, au terme duquel il a conclu de la manière suivante :
- déficit fonctionnel partiel :
majoration de 20 % du 12/10/23 au 12/12/23,
majoration de 10 % du 13/12/23 au 01/09/24,
- date de consolidation : 01/09/24,
- souffrances endurées : 2,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : 6 %,
- assistance tierce personne :
3h/jour du 12/10/23 au 12/12/23,
1h30/jour du 13/12/23 au 01/09/23
3 h par semaine pendant 5 ans après consolidation,
- pas d'autres préjudices.
La présente procédure :
Déplorant la modification des conclusions de l'expert après la réunion contradictoire et l'insuffisance de l'offre présentée par l'assureur ALLIANZ à hauteur de 23 240 € le 11/12/25, M. [D] [M], sous curatelle, assisté par l'ATIMP 44, a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. DE [Localité 1] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 19 et 20 mars 2026 afin de solliciter la condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD au paiement d'une provision de 200 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels et d'une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en déclarant le jugement commun à la C.P.A.M.
M. [D] [M] détaille les sommes pouvant être réclamées pour l'indemnisation de ses préjudices de la manière suivante :
- souffrances endurées : 5 000,00 €,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 164,00 € sur la base de 30 € par jour,
- préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €,
- déficit fonctionnel permanent : sur la base de 30 € par jour à raison d'un taux de 13 % avec une capitalisation à l'euro de rente de 75 910,98 €,
- préjudice esthétique permanent : 2 000,00 €,
- préjudice d'agrément : 5 000,00 €,
- préjudice sexuel : 2 800,00 €,
- frais divers : 3 550,00 € (dont médecin conseil : 1 500 €, frais de transport : 200 €, frais de dossier : 50 €, frais d'avocat : 1 800 €),
- assistance tierce personne temporaire : 44 658,53 € à raison de 21 € par jour et proratisation par années de 412 jours,
- frais de santé futurs : 700 € pour 10 séances de psychothérapie,
- préjudice universitaire scolaire ou de formation : 2 000,00 €,
- assistance par tierce personne permanente : 205 681,18 € à l'euro de rente de 53,327 pour une indemnisation viagère,
- pénalités de retard au titre de l'article L 211-13 du code des assurances : 111 256,60 €.
La S.A. ALLIANZ IARD conclut à la limitation de la somme provisionnelle à allouer à M. [M] à 20 006 € et au rejet du surplus, en rappelant que :
- si la perte d'autonomie était justifiée lors de la première assignation par la dégradation du fauteuil roulant électrique, celui-ci a été réparé en septembre 2024,
- la demande porte sur une véritable demande de liquidation des préjudices et l'indemnisation ne saurait excéder la limite des postes retenus par l'expert,
- au taux de 25 € par jour, il est proposé 960 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
- pour les souffrances endurées, l'offre est de 4 000 €,
- le préjudice esthétique temporaire, limité à la perte de l'usage du fauteuil roulant pendant deux mois, est admis pour une indemnisation de 800 €,
- il est proposé 2 255 € du point selon le barème Mornet pour le déficit fonctionnel permanent de 6 %, soit 13 350 €,
- au taux horaire de 16 €, il est offert 9 216 € pour l'assistance tierce personne jusqu'à la consolidation,
- les frais de médecin conseil sont admis sur facture à 1 500 €,
- sous déduction de la provision déjà réglée de 10 000 €, les préjudices ainsi reconnus à hauteur de 30 006 € justifient la provision arrêtée à 20 006 €,
- la sanction des intérêts de retard relève du juge du fond et est contestable au vu de l'offre présentée dans les 3 mois de la réception du rapport d'expertise.
La C.P.A.M. DE [Localité 1] ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
La matérialité de l'accident dans lequel le véhicule assuré par la S.A. ALLIANZ IARD est impliqué est établie par le constat amiable et les documents médicaux et devis corroborant cette déclaration.
La S.A. ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégral de la victime.
L'obligation non sérieusement contestable, qui permet au juge d'accorder une provision sur l'indemnisation du préjudice corporel sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, trouve ses limites dans les conclusions de l'expertise judiciaire, que le demandeur aura tout loisir de contester devant le juge du fond par une argumentation qui ne peut convaincre le juge des référés, d'autant plus qu'elle apparaît manifestement exagérée par rapport aux conséquences de l'accident.
De même, le juge des référés se contentera de se baser sur le référentiel Mornet, qui opère une compilation détaillée des méthodes suivies par les juridictions du fond et des montants habituellement accordés, en retenant les hypothèses basses d'indemnisation qui constituent la part incontestable de l'obligation d'indemnisation. Il n'y a pas lieu de s'étendre sur les jurisprudences atypiques citées par le demandeur.
A l'aune de ces observations préliminaires, les indemnisations que peut raisonnablement espérer M. [M] au titre de cet accident sont les suivantes :
- souffrances endurées : 4 000,00 € (pour 2,5 : somme représentant la limite haute de 2/7 et la limite basse de 3/7),
- déficit fonctionnel temporaire : 960,00 € sur la base de 25 € par jour,
- préjudice esthétique temporaire : 800,00 € selon l'offre généreuse de l'assureur,
- déficit fonctionnel permanent : 13 530,00 € à raison de 6 % à 2 255 € le point selon le barème Mornet,
- préjudice esthétique permanent : non retenu par l'expert,
- préjudice d'agrément : non retenu par l'expert,
- préjudice sexuel : non retenu par l'expert,
- frais divers : 1 500,00 € (dont médecin conseil : 1 500 €, frais de transport : pas de justificatifs, frais de dossier : pas de justificatifs, frais d'avocat : 0 € (facture ne précisant pas les prestations concernées),
- assistance tierce personne temporaire :
à raison de 16 € de l'heure avec proratisation par année de 412 jours :
jusqu'à la consolidation : (3 x 16 x 61) + (1,5 x 16 x 262) = 9 216 €, somme multipliée par 412 / 365 qui donne 10 402,72 €,
3 h par semaine pendant 5 ans après la consolidation : (3 x 52 x 5 x 16) x 412/365 = 14 087,01 €,
total : 24 489,73 €,
- frais de santé futurs : non retenu par l'expert,
- préjudice universitaire, scolaire ou de formation : non retenu par l'expert,
- pénalités de retard : 0 € : une offre ne saurait être déclarée insuffisante en référé lorsque les réclamations sont disproportionnées.
TOTAL : 4 000 + 960 + 800 + 13 530 + 1 500 + 24 489,73 = 45 279,73 €.
Compte tenu de la provision déjà allouée à hauteur de 10 000,00 €, une somme de 35 279,73 € sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par le demandeur pour la présente instance.
La décision est opposable à la CPAM sans qu'il soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [D] [M] assisté de l'ATIMP44 la somme de 35 279,73 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et celle de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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