TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00400
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Texte de la décision
N° RG 26/00400 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPTZ
Minute N° 2026/0462
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
S.A.S. IBA
S.A.S. MOTEC INGENIERIE
[N] [O]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD
copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 04/06/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. IBA (RCS [Localité 2] N°331 327 304), dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. MOTEC INGENIERIE (RCS [Localité 2] N°399 824 036), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [N] [O] en sa qualité d’entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 3] N°775 652 126), pris en qualité d’assureur de la société [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 3] N°775 652 126), pris en qualité d’assureur de la société LE FEUNTEUN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 2] N°440 048 882), pris en qualité d’assureur de la société [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 2] N°440 048 882), pris en qualité d’assureur de la société LE FEUNTEUN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 26/00400 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPTZ du 04 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
La S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE a fait construire et commercialisé un ensemble immobilier dénommé OPTILIUM comprenant 72 logements dont 18 logements sociaux répartis sur 3 bâtiments en R+2 plus attique sur sous-sol de 89 emplacements de stationnement sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 4], voisin de la parcelle sur laquelle est édifiée une maison d'habitation appartenant à M. [T] [P] au n° 8 de la même rue.
Les travaux, conduits sous couvert d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d'AXA FRANCE IARD, ont été confiés notamment à :
- M. [N] [O], architecte assuré auprès de la [V], en qualité de maître d'œuvre conception,
- la S.A.S. MOTEC INGENIERIE, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de maître d'œuvre d'exécution,
- la S.A.S. IBA, assurée auprès de la [V], pour une mission de bureau d'étude structure,
- la S.A.S. GROUPE LE FEUNTEUN, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP,
et pour partie sous-traités à :
- la SASU [M] CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot gros œuvre,
- la S.A.S. [F], assurée auprès de GENERALI, pour le lot espaces verts,
- la S.A.S.U. MABILEAU TP, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot terrassement VRD soutènement,
- la société SMAC, pour des travaux d'étanchéité.
Le chantier, déclaré ouvert le 25 septembre 2015, a été réceptionné courant 2017.
Se plaignant de l'apparition de fissures sur le mur de soutènement séparant l'ensemble immobilier qui a été soumis au régime de la copropriété de la propriété voisine de M. [T] [P], et d'écoulements d'eau à travers le mur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER OPTILIUM SITUE [Adresse 5] ET MAINE A [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET BRAS, a fait assigner en référé M. [T] [P], la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. GROUPE LE FEUNTEUN, la S.A.S.U. [M] CONSTRUCTION, la SMABTP, assureur des sociétés GROUPE LE FEUNTEUN et [M] CONSTRUCTION, la S.A.S. IBA, la S.A.M. [V] assureur de la société IBA selon actes de commissaires de justice du 30 mai, 2, 3 juin 2025, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves sur la demande initiale et prenant acte de la demande de désignation d'un médiateur par M. [T] [P], la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE a ensuite fait assigner en référé la S.A.S. [F], la S.A.S.U. MABILEAU TP, la S.A.S. MOTEC INGENIERIE, M. [N] [O], la S.A. GENERALI IARD, assureur de [F], la S.A.M. [V], assureur de M. [O], la SMABTP, assureur des sociétés MOTEC INGENIERIE et MABILEAU TP, selon actes de commissaires de justice du 30 juin 2025 afin de s'associer aux demandes de désignation d'un expert et d'un médiateur.
Suivant ordonnance du 28 août 2025, il a été fait droit à la demande d'expertise et M. [H] [C] a été nommé en qualité d’expert.
La présente procédure :
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause l’assureur de la société [M] et assureur de la société LE FEUNTEUN à la date de la réclamation, M. [N] [O], la SA.S. IBA et la S.A.S. MOTEC INGENIERIE ont fait assigner en référé la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, prises en sa qualité d’assureurs des sociétés [M] et LE FEUNTEUN selon actes de commissaire de justice du 9 avril 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, prises en qualité d’assureurs des sociétés [M] et LE FEUNTEUN formulent toutes protestations et réserves en précisant que leurs garanties ont été résilié le 1er janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] [O], la SA.S. IBA et la S.A.S. MOTEC INGENIERIE présentent des copies des documents suivants :
- dire du 19/12/25,
- attestation d’assurance [M] du 01/01/21 au 31/12/21,
- attestation d’assurance LE FEUNTEUN du 01/01/21 au 31/12/21.
Il résulte des pièces produites et explications données que les défenderesses sont les assureurs des sociétés [M] et LE FEUNTEUN à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la date de résiliation du 1er janvier 2025.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [H] [C] par ordonnance du 28 août 2025 (N°RG 25/00643) à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, prises en qualité d’assureurs des sociétés [M] et LE FEUNTEUN,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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