TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00452
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Texte de la décision
N° RG 26/00452 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQP3
Minute N° 2026/0469
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
S.C.P. NCAP REGIONS
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :
la SELARL ARMEN - 30
la SELAS FIDAL - 2
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 04/06/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.P. NCAP REGIONS (RCS [Localité 2] N°811849231), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. pris en qualité d’assureur de la société NCAP REGIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 26/00452 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQP3 du 04 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.R.L. D3S exploite un restaurant sous le nom commercial « [Localité 3] du Coin » au sein de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] et la S.A.S. OBR exploite dans la cellule voisine un restaurant sous l’enseigne « Poulet Braisé », locaux dont le propriétaire, bailleur commun, est la S.C.P.I. NCAP REGIONS, anciennement dénommée VENDOME REGIONS.
Le 14 mai 2024, la S.A.R.L. D3S a déclaré un sinistre dégât des eaux lié à la présence d’humidité sur le mur attenant aux cuisines de la société OBR, lequel donné lieu à des investigations de recherches de fuites, avec notamment une expertise amiable du 22 juillet 2024, et des réparations par la société AC SOL DESIGN suite aux préconisations de l’expert mandaté par son assureur.
Se plaignant de la persistance d'infiltrations d’eau et d’humidité en provenance du mur mitoyen, dont l’origine et la cause ne sont toujours pas clairement identifiées, la S.A.R.L. D3S a fait assigner en référé la S.A.S. OBR, la S.C.P.I. NCAP REGIONS, la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [F] en sa qualité d’administrateur judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la société OBR, la S.E.L.A.R.L. CECILE [G] prise en la personne de Maître [L] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire désignée à la procédure de redressement judiciaire de la société OBR et la S.A.S. AC SOL DESIGN selon actes de commissaire de justice des 3, 9 et 8 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Faisant valoir que la société OBR a été placée en liquidation judiciaire le 17 septembre 2025, la S.A.R.L. D3S a fait assigner en référé la S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la société OBR selon acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Les procédures ont été jointes et suivant une ordonnance de référé du 20 novembre 2025, M. [Q] [R] a été nommé en qualité d’expert.
Soutenant que les garanties qu’elle a souscrites auprès de son assureur sont susceptibles d’être mobilisées au titre des désordres dénoncés, la S.C.P.I. NCAP REGIONS a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD selon acte de commissaire de justice du 17 avril 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. ALLIANZ IARD formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.P.I. NCAP REGIONS présente des copies des documents suivants :
- attestation de propriété NCAP REGIONS,
- plan de l’immeuble,
- attestation d’assurance NCAP REGIONS souscrite auprès d’ALLIANZ IARD,
- déclaration de sinistre de la société NCAP REGIONS à ALLIANZ IARD du 16/02/26,
- échanges courriels,
- courrier de NCAP REGIONS à ALLIANZ IARD du 26/03/26.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la défenderesse est l’assureur de la S.C.P.I. NCAP REGIONS, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, de sorte que les garanties de son assureur peuvent être mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Q] [R] par ordonnance de référé du 20 novembre 2025 (N°RG 25/00977) à la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.C.P.I. NCAP REGIONS,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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