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TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00302


Vérifier : TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00302
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2324e2cdc6046d474d5b0c

Texte de la décision

8,752 caractères

N° RG 26/00302 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOJT

Minute N° 2026/0456

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juin 2026


[C] [F]
[Y] [U]

C/

S.C.I. [Adresse 1]


copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :

la SELARL BRG - 206
la SELARL MGA (ST NAZAIRE)
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.C.I. [Adresse 1] (RCS [Localité 2] N°889363339), dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00302 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOJT du 04 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 30 décembre 2022 par Me [H] [M], notaire associé à [Localité 3], la S.C.C.V. [Adresse 1] a vendu en l'état futur d'achèvement à M.[Y] [U] et Mme [C] [F] un appartement et deux emplacements de stationnement correspondant aux lots n° 1, 102, 103 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Une procès-verbal de livraison avec réserves a été signé le 14 mars 2025.

Se plaignant du défaut de livraison d'une porte acoustique ayant fait l'objet de la réserve n° 7 à la livraison en dépit de nombreuses réclamations, M. [Y] [U] et Mme [C] [F] ont fait assigner en référé la S.C.C.V. [Adresse 1] selon acte de commissaire de justice du 12 mars 2026 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse :
- à lever la réserve n° 7 « absence de porte » sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- à leur payer la somme de 1 196,68 € en indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice matériel lié à l'achat d'un rideau avec isolation phonique dans l'attente de la pose de la porte manquante, et celle de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans leurs dernières conclusions, M. [Y] [U] et Mme [C] [F] maintiennent leurs prétentions initiales, sauf à réclamer subsidiairement la pose d'une porte conforme à la notice descriptive exempté de désordre sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et la condamnation de la défenderesse à reprendre une liste de désordres, malfaçons et non conformités affectant la porte litigieuse ainsi qu'à porter la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000,00 € en faisant notamment valoir que :
- concomitamment à la délivrance de l'assignation, la porte a été finalement posée le 11 mars 2026, mais dans un état déplorable, puisqu'elle n'était même pas peinte et qu'elle présentait de nombreux désordres ainsi qu'en justifie un constat de commissaire de justice du 25 mars 2026,
- la demande est fondée sur les articles 835 du code de procédure civile, 1642-1, 1648 alinéa 2 du code civil au titre de la réserve à la livraison qui n'a pas été levée malgré plusieurs réclamations et engagements du vendeur repoussés plusieurs fois,
- la pose intervenue la veille de l'assignation n'est pas conforme au contrat,
- la porte acoustique manquante était censée protéger les acquéreurs des nuisances sonores liées à la présence d'un chauffe-eau thermodynamique, ce qui les a contraint à acheter un rideau avec isolation phonique d'une valeur de 196,68 €,
- leur préjudice de jouissance peut raisonnablement être évalué à 1 000,00 €.

La S.C.C.V. [Adresse 1] conclut à l'irrecevabilité et au rejet des prétentions des demandeurs avec condamnation solidaire ou à défaut in solidum de ceux-ci au paiement d'une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que :
- elle est intervenue la veille de l'assignation pour procéder à la pose de la porte et donc à la levée de la réserve,
- les demandeurs sont irrecevables à agir pour demander l'indemnisation d'un préjudice de jouissance alors qu'ils n'habitent pas l'appartement, qui a été mis en location, et qu'ils ne justifient d'aucune réclamation de leurs locataires,
- les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
- aucune contestation n'a été émise lors de la pose et le constat de commissaire de justice réalisé ultérieurement n'est pas contradictoire,
- la notice descriptive ne mentionnait aucune porte isolante et l'achat du rideau phonique est intervenu de manière précipitée,
- aucune mesure ne vient caractériser la nuisance alléguée et l'origine des bruits est mal documentée,
- en présence de contestations sérieuses, le juge des référés devra renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [Y] [U] et Mme [C] [F] présentent des copies des documents suivants :
- acte notarié du 30/12/22,
- plans,
- notice descriptive,
- procès-verbal de livraison avec réserves,
- courriers et courriels,
- justificatif de commande du rideau anti-bruit,
- procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25/03/26.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la porte qui manquait lors de la livraison a été livrée le 11 mars 2026, veille de l'assignation.

Il n'y a donc plus ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent ni obligation non sérieusement contestable, dès lors que la réserve qui se limitait à une « absence de porte » est susceptible d'être considérée comme levée par la pose de cette porte.

Le défaut d'exécution de l'obligation complète de la levée de réserve ne peut être constaté par le juge des référés au seul vu d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé non contradictoirement, plusieurs jours après la pose de la porte.

Les prétentions concernant la pose ou la réparation de la porte seront donc rejetées.

S'agissant de la demande de versement d'une provision, si les demandeurs n'ont évidemment pas qualité pour réclamer l'indemnisation d'un préjudice de jouissance alors qu'ils n'habitent pas les lieux et qu'ils ne justifient d'aucune réclamation de leurs locataires, il n'est en revanche pas sérieusement contestable que :
- la porte prévue pour fermer le cellier n'était pas livrée le 14 mars 2025 lors de la remise des clés,
- la vocation de protection contre le bruit de cette porte n'est pas sérieusement contestée, alors que le responsable du programme, M. [K] [W], a bien pris l'engagement de livrer une porte acoustique, notamment dans un message du 5 mai 2025,
- la mise en location du bien imposait une protection contre le bruit que la porte non livrée n'assurait pas, de sorte que l'achat d'un rideau spécifique est une conséquence directe du non-respect des engagements du vendeur, non seulement lors de la livraison, mais aussi après celle-ci, qui aurait dû intervenir en mai 2025 selon le message qui vient d'être évoqué du responsable de programme.

La demande de remboursement de la somme de 196,68 € correspondant au coût de l'achat du rideau phonique ne souffre donc aucune contestation sérieuse et justifie l'octroi d'une provision de ce montant.

La défenderesse doit être considérée comme la partie perdante, puisqu'elle est condamnée au titre d'une provision et qu'elle n'a pas satisfait à ses engagements. Elle supportera en conséquence la charge des dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 1 780,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer aux demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.C.C.V. [Adresse 1] à payer à M. [Y] [U] et Mme [C] [F] une somme de 196,68 € à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice et celle de 1 780,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamnons la S.C.C.V. RESIDENCE DU CENTRE aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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