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TJ 11069, 4 juin 2026, RG 24/02275


Vérifier : TJ 11069, 4 juin 2026, RG 24/02275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/02275
Lieu / cour
tj11069
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2325a4cdc6046d474d6849

Texte de la décision

15,154 caractères

AUDIENCE DU 04 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 24/02275 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DRFZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Madame [W] [H]
née le 13 Août 2001 à REMIREMONT (88200), demeurant 47 Allée d’Iéna - Bât. A, Résidence Sully - 11000 CARCASSONNE

représentée par Me Sarah COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

ET

S.A. AVANSSUR immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 378 393 946, dont le siège social est sis 48 rue Carnot - 92158 SURESNES

représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE

CPAM de l’[G], dont le siège social est sis 2 Allée de Bezons - 11000 CARCASSONNE

défaillante

ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : En audience publique du 05 Février 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu'elle circulait à vélo, Mme [W] [H] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 12 novembre 2021, impliquant le véhicule conduit par Mme [B] [D], assuré auprès de la société Avanssur.
Présentant un traumatisme du genou gauche, Mme [H] a été transportée par les pompiers à la clinique Montréal de Carcassonne. À sa sortie, il lui a été prescrit le port d'une attelle de façon intermittente à visée antalgique ainsi qu'un traitement anti-inflammatoire.
Le 1er avril 2022, la société Avanssur a mandaté le Docteur [V] pour procéder une expertise médicale de Mme [H] et lui a versé une provision de 800 € le 4 avril 2022.
Sur la base de ce rapport médical, rendu le 24 novembre 2022, Avanssur a adressé à Mme [H] une offre d'indemnisation à hauteur de 2.802,50 € le 2 mars 2023, qui a été refusée, Mme [H] contestant les conclusions de l'expert.
Par acte du 21 mars 2023, elle a assigné Avanssur en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par ordonnance du 1er juin 2023, une expertise, confiée au Docteur [I], a été ordonnée.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 mars 2024.
Le 9 août 2024, Avanssur a adressé une nouvelle offre d'indemnisation sur la base de ce rapport pour un total de 4.190,50 € que Mme [H] a refusée.
Par actes des 23 et 31 décembre 2024, Mme [W] [H] a respectivement assigné la société Avanssur et la CPAM de l'[G] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir la liquidation de son préjudice corporel.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, Mme [H] demande, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, de :
Fixer l’indemnité totale revenant à Mme [W] [H] à la somme globale de 10.639,15 € se décomposant comme suit :Dépenses de santé actuelles : 288,65 €Frais divers (déplacements) : 118 €Assistance tierce personne : 160 €Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.072,50 €Souffrances endurées : 4.000 €Incidence Professionnelle : 5.000 €Déduction provision : - 800 €
Condamner en conséquence la Société Avanssur à verser à Mme [W] [H] la somme de 9.839,15 €, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,Dire et juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’[G],Condamner la Compagnie Avanssur à verser à Me [M] [X] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile (article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991),Condamner la Compagnie d’assurances Avanssur aux entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société Avanssur demande de :
Fixer les indemnités réparatrices du préjudice de Mme [W] [H] comme suit :Dépenses de santé actuelles : rejet, non justifiéesFrais divers : 118,00 €Déficit fonctionnel temporaire : 1.072,50 €Souffrances endurées : 3.000,00 €Débouter Mme [W] [H] de sa demande d’indemnisation au titre d’une assistance par une tierce personne, poste non retenu par l’expert judiciaire,Débouter Mme [W] [H] de sa demande d’indemnisation au titre d’une incidence professionnelle, poste exclu par l’expert judiciaire,Juger qu’il y a lieu de déduire l’indemnité provisionnelle versée par Avanssur d’un montant de 800 €,Débouter Mme [W] [H] de sa demande d’intérêts au taux légal à compter de son assignation,Débouter Mme [W] [H] de sa demande d’un montant de 2.400 € formée au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile (article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991),Condamner Mme [W] [H] aux dépens.Bien que régulièrement citée à personne morale, la CPAM de l’[G] n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire fixée à l'audience du 5 février 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de constater que le droit à indemnisation de Mme [H] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté, pas plus que les sommes réclamées par Mme [H] au titre des frais divers (déplacements) ainsi que du déficit fonctionnel temporaire. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Pour le surplus des demandes, elles seront appréciées sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qui fait suite à la demande de Mme [H], celle-ci ayant contesté les conclusions de l'expertise amiable. De plus, cette expertise judiciaire est plus récente et paraît la mieux à même de correspondre à la situation de la demanderesse.
La date de consolidation est fixée au 31 octobre 2022.
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il y a lieu pour les dépenses de santé prises en charge par les organismes sociaux, y compris les mutuelles, de se reporter aux décomptes définitifs et actualisés et pour les dépenses de santé de la victime de statuer sur la base des seuls justificatifs produits.
En l'espèce, la CPAM de l'[G] n'a fourni aucun décompte.
Mme [H] demande à ce titre la somme de 288,65 €. Toutefois, faute de produire les décomptes de la CPAM ainsi que ceux de sa mutuelle, elle ne démontre pas que ces frais sont restés à sa charge.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur l'assistance par tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne vise à indemniser la perte d’autonomie de la victime, la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Mme [H] sollicite à ce titre la somme de 160 €, correspondant à une aide de 2 heures par semaine pendant les quatre premières semaines, en se référant au rapport d'expertise amiable.
Avanssur s'oppose à la demande au motif que ce poste de préjudice a été écarté par l'expert judiciaire.
Au cas présent, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'à la suite de son accident, Mme [H] a présenté un traumatisme du genou gauche, sans complication particulière, et sans qu'aucune pièce ne permette de justifier de la nécessité d'une telle aide, ni que Mme [H] n'y ait eu recours. Par conséquent, le seul fait que ce poste de préjudice ait été retenu lors de l'expertise amiable ne saurait suffire à faire droit à la demande, étant observé que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire et que Mme [H] ne saurait utiliser les conclusions des deux expertises dans le sens qui lui serait le plus favorable.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur l'incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme [H] sollicite à ce titre une somme de 5.000 € en expliquant ne pas avoir pu continuer à travailler chez Mac Donalds en tant qu'équipière de restauration rapide, son poste de travail ne lui permettant pas de prendre des pauses assise, qu'elle a ensuite travaillé en tant que veilleuse de nuit dans une structure accueillant des personnes âgées, mais qu'elle était contrainte de glacer son genou, resté très inflammatoire. Elle estime que cette pénibilité accrue au travail et sa dévalorisation sur le marché du travail justifient son indemnisation.
Avanssur s'oppose à la demande en considérant pour l'essentiel que ce poste de préjudice a été écarté par l'expert.
Il ressort du rapport d'expertise qu'au jour de la consultation, la marche sur terrain plat dans un périmètre limité est fluide, le déroulement du pas normal. La marche est possible à la fois sur les pieds et sur les talons, l'accroupissement est complet et Mme [H] est en mesure de conserver une position monopodale sur chacun des deux pieds.
Au vu de cet examen clinique, l'expert n'a retenu aucune incidence professionnelle, étant rappelé que la victime est âgée de 21 ans au moment de la consolidation.
Toutefois, Mme [H] établit que sa démission présentée quelques jours après que la médecine du travail l'ait déclarée apte à reprendre son poste d'équipière de restauration rapide, avec cette précision qu'elle puisse s'asseoir et sans heures supplémentaires, présente un lien de causalité avec son accident, puisque son état de santé ne lui permettait plus de tenir la position debout pendant de longues périodes si elle ne pouvait pas s'asseoir, et que de telles pauses sont incompatibles avec le poste qu'elle occupait.
Par conséquent, même s'il n'est pas contesté que son état de santé, après consolidation, lui permet toujours de travailler, Mme [H] est bien fondée à solliciter une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, du seul fait qu'elle ait été contrainte de démissionner de l'emploi qu'elle occupait.
Il lui sera ainsi alloué une somme de 1.500 € en réparation de ce préjudice.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il convient de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l'espèce, l'expert a évalué à 2/7 les souffrances endurées par Mme [H], au vu de la lésion traumatique et du nombre de séances de rééducation qu'elle a dû effectuer.
Le seul fait que Mme [H] ait fait l'objet d'une séance de psychanalyse le 28 septembre 2022 ne saurait justifier, en l'absence de tout autre élément probant, de fixer le montant alloué en réparation de ce préjudice à la somme de 4.000 € comme elle le demande.
La somme de 3.000 € proposée par Avanssur apparaît satisfactoire.
****
Tenant ce qui précède, l'indemnisation du préjudice de Mme [H] sera fixée à la somme totale de 5.690,50 €, dont il conviendra de déduire la provision de 800 € versée par Avanssur. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la CPAM de l'[G] dès lors qu'elle est partie à l'instance, régulièrement assignée.
Sur les autres demandes
Avanssur qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au conseil de Mme [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Fixe le préjudice de Mme [W] [H], à la somme totale de 5.690,50 €, qui se décompose comme suit :
Frais divers : 118,00 €Déficit fonctionnel temporaire : 1.072,50 €Incidence professionnelle : 1.500 €,Souffrances endurées : 3.000 €dont il convient de déduire la somme de 800 € allouée à titre de provision,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024,
Déboute Mme [W] [H] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Avanssur aux dépens,
Condamne la société Avanssur à payer à Me Sarah Couloumies, avocat de Mme [W] [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [M] [X] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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