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TJ 11069, 4 juin 2026, RG 25/00097


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Date
04/06/2026
Numéro
25/00097
Lieu / cour
tj11069
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2325a9cdc6046d474d6881

Texte de la décision

19,854 caractères

AUDIENCE DU 04 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 25/00097 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DRQO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Madame [V] [F]
née le 23 Juin 1958 à EL AFFROUN (Algérie) (99), demeurant 1 rue Louis Blériot, Cité Flemming, Appartement 276 - 11000 CARCASSONNE

représentée par Me Sarah COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

ET

S.A.S. EQUITE venant au droit de la société LA MÉDICALE, assureur de Mme [J], dont le siège social est sis 2 RUE PILLET WILL - 75009 PARIS

représentée par la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE, la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE

Madame [I] [J]
née le 07 Mai 1965 à BESANCON (25), demeurant 40 rue Fernandel - 11000 CARCASSONNE

représentée par la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE, la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE

CPAM de l’[H], dont le siège social est sis 2 Allée de Bezons - 11000 CARCASSONNE

représentée par la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLÔTURE : 6 février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : En audience publique du 05 Février 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.


EXPOSE DU LITIGE
Au mois d'avril 2022, Mme [V] [F], qui faisait l'objet de soins infirmiers à domicile prodigués par Mme [I] [J], a présenté une infection au niveau de l'avant-pied droit, avec apparition d'un abcès. La plaie s'est progressivement aggravée.
Le 29 juin 2022, le médecin traitant de Mme [F] a prescrit des analyses à sa patiente, qui ont mis en évidence une grave infection, conduisant à son hospitalisation en urgence.
Malgré plusieurs semaines de soins, Mme [F] a dû être amputée à mi tibias le 23 août 2022.
Elle a ensuite été transférée à la clinique du Sud pour sa rééducation du 2 septembre 2022 au 17 février 2023, puis à son retour à domicile, sa salle de bains a dû être aménagée.
Par acte du 30 août 2023, Mme [V] [F] a fait assigner Mme [I] [J], son assureur la SA La médicale, et la CPAM de l'Hérault devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, une expertise a été ordonnée.
Le rapport d'expertise a été déposé son rapport le 4 avril 2024.
Par actes des 9 et 14 janvier 2025, Mme [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Carcassonne la CPAM de l'[H], Mme [I] [J] et la SA L’Équité, venant aux droits de la SA La médicale, pour reconnaître la responsabilité de Mme [J] et ordonner une expertise avant dire-droit afin de chiffrer ses différents postes de préjudices.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire fixée à l'audience du 5 février 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Mme [F] n'a notifié aucun jeu de conclusions avant la clôture de la procédure.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Mme [F], demande sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,

A titre liminaire :
Écarter des débats les écritures notifiées le 12.08.2025 par Mme [J] et la Compagnie L’Équité postérieurement à l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2025, ainsi que toutes écritures qui seraient notifiées postérieurement aux présentes, aucune cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile n’étant constituée. [T] les écritures post-clôture devaient être retenues, et en tout état de cause :
Dire que Mme [I] [J] a commis une faute, négligence, omission et/ou erreur médicale au préjudice de Mme [V] [F],Condamner solidairement Mme [I] [J] et son assureur la SA La médicale à indemniser Mme [V] [F] des conséquences dommageables subies du fait de la faute médicale commise.Avant dire-droit sur la perte de chance et la liquidation des préjudices subis :
Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise médicale de Mme [V] [F] au contradictoire de Mme [J] et la SA La médicale, et en présence de la CPAM de l’[H], avec les chefs de mission tels que publiés par la mission AREDOC de 2023, et en tout état de cause avec la mission suivante :Se faire communiquer l’entier dossier médical se rapportant à l’état de santé de Mme [F], notamment par Mme [J], en ce comprises les photographies des plaies prises par l’IDE et le cahier de traçabilité des soins de la patiente qui a été conservé par Mme [J], car la communication du dossier médical par la praticienne est incontestablement carencée,Procéder à l’examen de Mme [V] [F],Décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à une date contemporaine des faits par Mme [J],Décrire les diagnostics posés et les soins prodigués en précisant si, au vu des symptômes présentés, d’autres diagnostics auraient pu être posés ou d’autres soins réalisés lors de chacune des consultations et interventions de l’IDE, et notamment si un suivi plus régulier aurait dû être assuré,Préciser l’origine, les causes, la nature et l’étendue des séquelles présentées,Préciser si en l’état des techniques et des règles de l’art, et compte tenu des données acquises de la science, des fautes, négligences, omissions ou erreurs ont été commises,Apprécier, en tous ses éléments, le préjudice qui a résulté directement et certainement des fautes, négligences, omissions ou erreurs relevées, et déterminer la date de consolidation de son état de santé,Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :- Aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement,
- Préciser leur incidence sur l’autonomie,
- Les besoins en termes de logement adapté (domotique notamment),
- Les besoins en assistance de tierce personne : dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine…
- Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée : Aide active pour les actes réalisés sur la victime, hors actes de soins, sur son environnement, et aide passive : actes de présence,
Fixer :➢ Le taux d’invalidité permanente partielle dont la victime reste atteinte.
➢ Les répercussions de cette invalidité sur les activités sociales ou professionnelles de l’intéressée.
➢ Évaluer le coût en s’aidant au besoin des professionnels nécessaires.
➢ La durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle)
➢ Les aides matérielles / besoins en termes de logement adapté / besoins en assistance de tierce personne (Aide active / aide passive) conformément au chef de mission ci-dessus développé.
➢ L’importance des souffrances subies, des préjudices esthétiques temporaire et définitif, du préjudice d’agrément de la victime.
➢ Les répercussions de son invalidité sur sa propre vie familiale.
➢ Les besoins en soins futurs.
➢ D’une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue du préjudice subi par Mme [V] [F].
Désigner pour procéder à l’expertise un médecin expert - ou un collège de médecins experts – avec possibilité le cas échéant de s’adjoindre les services d’un sapiteur autrement spécialisé.En tout état de cause,
Dire et juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’[H].Statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM de l’[H] à fin de voir condamner les requises à lui rembourser les débours exposés.Débouter Mme [J] et la Compagnie L’Équité de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.Condamner solidairement Mme [I] [J] et la Compagnie La médicale à verser à Me [L] [P] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 alinéa du code de procédure civile (article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).Condamner solidairement Mme [I] [J] et la Compagnie La médicale aux entiers dépens de l’instance.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Mme [F] a notifié des conclusions le 5 février 2026 aux termes desquelles elle indique ne pas s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [J] et son assureur, le reste de ses demandes étant sans changement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, Mme [J] et son assureur, la SA L’Équité, demandent, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
In limine litis
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;Juger les demandes de Mme [I] [J] et son assureur recevables et bien fondées ;Au fond
- A titre principal :
Débouter Mme [V] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Débouter la CPAM de l’[H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Mme [V] [F] à payer à Mme [I] [J] et à son assureur la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- A titre subsidiaire, si une contre-expertise était ordonnée :
Condamner Mme [V] [F] à supporter les frais de consignation ;Réserver le surplus des demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la CPAM de l'[H] demande, au visa des articles 1242 al.1 du code civil, L.376-1 du code de la Sécurité Sociale, après avoir retenu la responsabilité de Dame [J], de :
La condamner solidairement avec la SAS Équité venant au droit de la société La médicale à payer à la CPAM de l’[H] la somme de 103.480,60 € correspondant au montant des débours, servis provisoirement dans l’intérêt de la victime, les intérêts légaux ainsi que la somme de 1.212 € correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire,Réserver les droits de la CPAM de l’[H] pour obtenir le règlement du montant des prestations complémentaires qu’elle sera amenée à servir dans l’intérêt de la victime,Dire et juger que la CPAM de l’[H] s’en remet à justice sur la mesure d’expertise sollicitée par la victime,
Dire et juger que l’imputation se fera poste par poste,Condamner solidairement Dame [J] et la SAS Équité venant au droit de la société La médicale à payer à la CPAM de l’[H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Au cas présent, l'historique sous Winci montre que le dossier a été appelé la première fois à la conférence du 4 mars 2025, à l'issue de laquelle il a été renvoyé à l'audience de mise en état du 20 mai 2025, puis à l'audience du 1er juillet à laquelle la procédure a été clôturée. Or, Mme [F] a notifié ses pièces le 14 mars 2025 et la CPAM ses conclusions le 19 mai 2025. Dans ces conditions, alors que le premier délai laissé aux parties pour conclure s'est élevé à plus de dix semaines. Mme [J] et son assureur ont disposé d'à peine six semaines pour répondre et n'ont manifestement pas été en mesure de le respecter.
Le tribunal étant tenu, en toute circonstance, d'observer et de faire observer le principe de la contradiction, ainsi que le prévoit l''article 16 du code de procédure civile, Mme [J] et la société L’Équité justifient d'une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, nécessitant d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de la fixer au jour des plaidoiries.
Sur la responsabilité de Mme [J]
Selon l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Il appartient à Mme [F] de démontrer la faute commise par Mme [J] ainsi que le lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi.

Mme [F] conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qui a écarté la responsabilité de Mme [J], en se prévalant du rapport établi à titre privé par le Dr [A], en lecture du rapport d'expertise judiciaire. Elle demande de retenir la responsabilité de Mme [J] et d'ordonner une expertise avant-dire droit afin de chiffrer ses postes de préjudice.
Mme [J] et son assureur demandent d'écarter la responsabilité de Mme [J] en se référant au rapport d'expertise judiciaire et ils s'opposent à la demande de nouvelle expertise.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [F], âgée de 64 ans, au moment des faits, présente un diabète de type 2 sur surcharge pondérale depuis 1994, puis insulino-requérant depuis 2009, mal-équilibré, avec complications coronariennes, rétiniennes, et cutanées. Elle présente à ce titre des ulcérations récidivantes au niveau des pieds.
Au vu des photographies versées aux débats, l'expert a retenu que le 12 avril 2022, Mme [F] a développé des plaies du pied droit de type fissuration / ulcère de la voûte plantaire, ayant évolué vers un mal perforant plantaire caractéristique, ainsi que l'établissent les photographies des 22 avril et 18 juin 2022.
L'expert retient que le cliché du 18 juin 2022 correspond à un mal perforant sans contact osseux, c'est-à-dire une ulcération sans signe local d'infection. Il estime que cette lésion doit être qualifiée de stade 1 du consensus international sur le pied diabétique, qui en comporte quatre. Il considère en conséquence que Mme [J] a prodigué à Mme [F] des soins locaux, conformément au protocole applicable à ce type de lésion, ce même protocole prévoyant la réalisation d'examens complémentaires uniquement en cas d'inflammation locale (présence de pus, ou d'infection cutanée / sous cutanée), avec réalisation d'une IRM seulement en cas d'atteinte en regard de métatarsiens ou d'évolution défavorable dans un délai de deux à trois mois.
L'expert a considéré qu'en l'absence de tout signe d'inflammation locale ou de signes généraux d'infection, Mme [J] a délivré des soins locaux adaptés, en adéquation avec le protocole, ainsi qu'en attestent les ordonnances qu'elle a délivrées.
Aucun élément pendant les opérations d'expertise n'a permis non plus de retenir le moindre manquement de Mme [J] aux mesures d'hygiène dans le cadre des soins, pourtant dénoncé par Mme [F].
Il a donc écarté la responsabilité de Mme [J], considérant qu'aucun élément ne permet d'établir un quelconque manquement de celle-ci à l'occasion de la réalisation des soins infirmiers, en lien direct et exclusif avec l'amputation.
Pour contester les conclusions de l'expertise judiciaire, Mme [F] produit un rapport établi par un expert privé, postérieurement au rapport du Docteur [N], qui conclut à un retard dans la prise en charge de Mme [F].
Toutefois, la lecture de ce rapport d'expertise privé montre qu'il s'appuie uniquement sur les déclarations de la demanderesse, sans que n'aient été recueillies ni les observations de Mme [J], ni celles du médecin traitant, et sans que ne soient précisés les pièces et documents analysés. Dès lors, il affirme de manière péremptoire, mais sans le démontrer, qu’à partir du 18 juin 2022, Mme [F] présente un œdème du membre inférieur droit avec rougeur, alors que l'expert judiciaire, qui a examiné les photographies produites par la demanderesse, conclut à l'absence de tout signe inflammatoire. Il n'est objectivé ni l'altération de l'état général de la patiente, ni la date de cette altération, et donc ne saurait venir remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.

Par ailleurs, si l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond, encore faut-il que la pertinence du premier rapport d'expertise soit remise en cause par la production d'éléments médicaux et scientifiques sérieux.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun nouvel élément médical ou para-médical comme le cahier de liaison infirmiers, utilisé par le médecin traitant et les infirmières intervenant au domicile de Mme [F], n'étant produit.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Tenant ce qui précède, Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute quelconque de Mme [J] présentant un lien direct et certain avec ses préjudices, de sorte que ses demandes indemnitaires seront nécessairement rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de débouter la CPAM de l'[H] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [F] qui succombe sera condamnée aux dépens, le coût de l'expertise restant à la charge de l’État, Mme [F] étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer 1.000 € à Mme [J] et 1.000 € à son assureur au titre des frais avancés par eux et non compris dans les dépens.
La CPAM de l'[H] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2025,
Fixe la nouvelle clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoirie,
Déboute Mme [V] [F] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la CPAM de l'[H] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [V] [F] à payer à Mme [I] [J] et à la SA l’Équité, chacun, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [F] aux entiers dépens, à l'exception de l'expertise dont le coût restera à la charge de l’État.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.