TJ 92050, 3 juin 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 3 juin 2026
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 26/00010 - N° Portalis DB3R-W-B7K-[Immatriculation 1]
Copie conforme délivrée
à :
S.A.S. ONEGA
Me [V] [L]
Madame [A] [M]
SEPGICIF CFDT
Copie exécutoire délivrée
à :
DEMANDERESSE
S.A.S. ONEGA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me CHEMAM Nasera avocat au barreau de PARIS (P0405)
DÉFENDEURS
Madame [A] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC DES EMPLOYES DES GARDIENS D'IMMEUBLES ET CONCIERGES D'ILE DE FRANCE (SEPGICIF CFDT), sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 3 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société Onega a pour activité la prestation de services en matière de nettoyage.
Le 27 janvier 2026, le syndicat CFTC des employés de propreté, des gardiens d’immeuble et des concierges d’Ile de France d’Ile de France a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale.
Par requête enregistrée le 10 février 2026, la société Onega a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
La société requérante, le syndicat CFTC des employés de propreté, des gardiens d’immeuble et des concierges d’Ile de France et Mme [M] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 mai 2026.
Le 8 mai 2026, le syndicat CFTC des employés de propreté, des gardiens d'immeuble et des concierges d'Ile de France a indiqué avoir procédé à l'annulation du mandat donné à Mme [M].
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Onega demande au tribunal l'annulation de la désignation de Mme [M] en qualité de représentante de section syndicale.
Décision du 03 juin 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 26/00010 - N° Portalis DB3R-W-B7K-[Immatriculation 1]
Le syndicat CFTC des employés de propreté, des gardiens d’immeuble et des concierges d’Ile de France et Mme [M] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande à la suite de l’annulation du mandat syndical.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 7 mai 2026, le syndicat CFTC des employés de propreté, des gardiens d’immeuble et des concierges d’Ile de France a révoqué le mandat de représentante de section syndicale de Mme [M].
La société demanderesse ne peut dès lors plus se prévaloir d’un intérêt actuel à en solliciter l’annulation.
Il convient en conséquence de déclarer sa demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande présentée par la société Onega.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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