TJ 92050, 2 juin 2026, RG 26/01707
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/01707 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3WSH
AFFAIRE : La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION / La SASU IMMOB FINANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François-Nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
DEFENDERESSE
La SASU IMMOB FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, dénoncé le 6 octobre 2025, la société IMMOB FINANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 4 466, 59 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a fait assigner la SASU IMMOB FINANCE devant le juge de l’exécution de [Localité 3] en répétition de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026.
Aux termes de son assignation, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de juger que la saisie-attribution pratiquée pour un montant de 4 466, 59 euros contre la société BUREAU VERITAS ONSTRUCTION par la société IMMOB FINANCE n’était pas fondée ;
- de condamner la société IMMOB FINANCE à rembourser la somme de 4 466, 59 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avec intérêts ;
- de condamner la société IMMOB FINANCE à payer une indemnité de 5 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour procédure abusive ;
- de condamner la société IMMOB FINANCE à payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et aux entiers dépens.
La société IMMOB FINANCE, bien que régulièrement citée à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation de la demanderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société IMMOB FINANCE n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à étude.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une demande de répétition de l’indu formulée en dehors de toute mesure d’exécution forcée (Civ. 2e, 11 déc. 2008, n° 07-19.411).
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 6 octobre 2025. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a, quant à elle, saisi le juge de l’exécution le 16 février 2026.
Or, la demande en répétition de l’indu formée par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ainsi que les moyens développés à son soutien constituent en réalité une contestation de la mesure d’exécution pratiquée le 29 septembre 2025, puisque la demanderesse sollicite, sur le fondement de l’indu, une condamnation à restituer l’exacte somme saisie.
Cette demande n’a donc pas été formulée dans le délai d’un mois précité.
Au surplus, il convient de relever que cette demande est également formée en dehors de toute mesure d’exécution encore en cours, la saisie-attribution pratiquée ayant réalisé tous ses effets avec le paiement du créancier, à l’expiration du délai d’un mois.
Cette demande, formée en dehors du délai de contestation d’un mois, sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fonde sa demande de dommages et intérêts par l’absence de réponse de la société IMMOB FINANCE à ses courriers, elle-même aggravée parla saisie pratiquée nécessitant une action en répétition de l’indu.
Or, il convient de relever que la saisie pratiquée n’a pas été contestée, outre que l’action en répétition de l’indu a été déclarée irrecevable.
Dès lors, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION échoue à rapporter la preuve d’une faute de la part de la société IMMOB FINANCE et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de condamner la société IMMOB FINANCE à lui rembourser la somme de 4 466, 59 euros irrecevable
DÉBOUTE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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