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TJ 92050, 2 juin 2026, RG 26/02336


Vérifier : TJ 92050, 2 juin 2026, RG 26/02336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/02336
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a232698cdc6046d474d7867

Texte de la décision

6,060 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02336 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QA5
AFFAIRE : La société ELBA PRO / La société BOREX

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société ELBA PRO
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Taoufik CHAHBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0406

DEFENDERESSE

La société BOREX
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G257

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 12 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment ordonné à la SAS BOREX de restituer à la SASU ELBA PRO les documents comptables FEC des années 2021 et 2022 sous astreinte journalière de 200 euros, à compter du 15è jour suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 90 jours.

Ce jugement a été signifié par la société ELBA PRO à la société BOREX par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la société ELBA PRO a assigné la société BOREX devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, notamment, de voir liquider l’astreinte précitée.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026.

Aux termes de son assignation, la société ELBA PRO, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de liquider l’astreinte prononcée contre la société BOREX à la somme de 8 200 euros ;
- de condamner la société BOREX à payer à la société ELBA PRO la somme de 8 200 euros ;
- de condamner la société BOREX à payer à la société ELBA PRO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société BOREX aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, la société ELBA PRO fait valoir que la remise des documents a eu lieu le 14 octobre 2025, soit avec un retard de 41 jours, de sorte que l’astreinte doit être liquidée à la somme de 8 200 euros.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société BOREX n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Par conclusions notifiées le 4 mai 2026, la société BOREX a sollicité la réouverture des débats.

MOTIFS

Sur la demande de réouverture des débats

L’article 444 du code de procédure civile énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, la société BOREX fait valoir un argument d’organisation interne au soutien de sa demande (erreur d’agenda), lequel ne permet pas d’ordonner la réouverture des débats.

La société BOREX sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte

Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

En l’espèce, la société BOREX ne conteste pas avoir remis les documents comptables FEC des années 2021 et 2022 le 14 octobre 2025.

La décision a été signifiée le 19 août 2025, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 3 septembre 2025.

Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 8 000 euros (40 jours x 200 euros) pour la période du 3 septembre 2025 au 13 octobre 2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société BOREX succombant au présent litige assumera la charge des dépens.

La société BOREX sera par ailleurs condamnée à verser à la société ELBA PRO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de réouverture des débats de la société BOREX ;

CONDAMNE la société BOREX à payer à la société ELBA PRO la somme de 8 000 euros représentant la liquidation pour la période du 3 septembre 2025 au 13 octobre 2025 de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 12 juin 2025.

CONDAMNE la société BOREX à payer à la société ELBA PRO la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BOREX aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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