TJ 92050, 2 juin 2026, RG 26/00637
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00637 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3NL7
AFFAIRE : Société HK PRESSING / La société IMMOBILIERE [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Société HK PRESSING
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par sa gérante et par Me Lina AL WAKIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 595 et Me Etienne CACAN, avocat plaidant au barreau d’EVRY
DEFENDERESSE
La société IMMOBILIERE [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle FOULD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2083
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné l’expulsion de la société HK PRESSING des lieux situés au sein de l’immeuble [Adresse 2] à Asnières-sur-Seine et accordé à la société HK PRESSING des délais de paiement pour s’acquitter, en sus du loyer et des charges courantes, de leur dette, en dix mensualités égales et consécutives.
Le 9 avril 2025, la SCI [M] a fait signifier l’ordonnance précitée à la société HK PRESSING.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, au visa de l’ordonnance précitée, la SCI [M] a fait délivrer à la société HK PRESSING un commandement de quitter les lieux.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a ordonné la radiation de l’appel de la société HK PRESSING.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la société HK PRESSING a fait assigner la société IMMOBILIER [M] aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026.
Aux termes de son assignation, la société HK PRESSING, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder 8 mois de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, la société HK PRESSING fait notamment valoir que la gérante de la société a la garde de son fils et que l’expulsion le contraindra à retrouver un nouvel établissement scolaire ; qu’un versement de 4 000 euros est intervenu le 16 janvier 2024 ; qu’un acquéreur avait été trouvé mais que les négociations n’ont pas abouti.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 3 avril 2026, la société IMMOBILIERE [M], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de rejeter les demandes de la société HK PRESSING ;
- de condamner la société HK PRESSING à payer à la société IMMOBILIERE [M] la somme de 4 000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société IMMOBILIERE [M] fait notamment valoir qu’aucun versement n’est intervenu depuis janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif ; qu’aucun versement n’est intervenu depuis l mois de janvier 2025 pour le loyer courant ; que la dette locative s’élève à la somme de 45 049, 65 euros au mois d’avril 2026.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de la société IMMOBILIERE [M], conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la société HK PRESSING ne verse aux débats aucun élément relatif à l’existence de négociations antérieures en vue de la reprise du fonds de commerce ou à la situation personnelle de l’enfant de la gérante.
Surtout, le décompte locatif du mois d’avril 2026 fait apparaître une absence totale de versements de la part de la société HK PRESSING, de sorte que la dette locative s’établit à la somme de 45 049, 65 euros, mois d’avril 2026 inclus, une augmentation significative de l’arriéré pour laquelle la gérante de la société n’apporte aucune explication à l’audience.
Dès lors, il n’existe aucun motif permettant d’accorder à la société HK PRESSING des délais avant son expulsion, la dette précitée empêchant en tout état de cause de considérer qu’elle est de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Par conséquent, la société HK PRESSING sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société HK PRESSING succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société HK PRESSING sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société IMMOBILIERE [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par la société HK PRESSING ;
CONDAMNE la société HK PRESSING à payer à la société IMMOBILIERE [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HK PRESSING aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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