TJ 92050, 4 juin 2026, RG 26/00392
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2026
N° RG 26/00392 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NYN
N° de minute :
Société [Adresse 1]
c/
Société BTP CONSULTANTS,
Société ARTXBAT,
Société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT,
Société DC BATIMENT,
Société ETF,
Société YVELINES PLATRERIE,
Société SLOVEG,
Société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS,
Société STER,
Société CTS,
Société MIX TRAVAUX IDF,
Société CAPITALE PARQUET,
Société IDF PEINTURES,
Société VIATER,
Société ORONA ILE DE FRANCE,
Société JPM BATIMENT,
Société TECH ALU,
Société TOITURES CHAPUIS
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDERESSES
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société ARTXBAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
Société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
Société DC BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non-comparante
Société ETF
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non-comparante
Société YVELINES PLATRERIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non-comparante
Société SLOVEG
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non-comparante
Société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non-comparante
Société STER
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non-comparante
Société CTS
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non-comparante
Société MIX TRAVAUX IDF
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non-comparante
Société CAPITALE PARQUET
[Adresse 14]
[Localité 12]
Non-comparante
Société IDF PEINTURES
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Maître Henri ABECASSIS de la SELARL CABINET HENRI ABECASSIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Société VIATER
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
Société ORONA ILE DE FRANCE
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
Société JPM BATIMENT
[Adresse 19]
[Localité 16]
Non-comparante
Société TECH ALU
[Adresse 20]
[Localité 17]
Non-comparante
Société TOITURES CHAPUIS
[Adresse 21]
[Localité 18]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 22 avril 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/2563, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] situé [Adresse 23] ANTONY, représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS, désigné Monsieur [S] [G] en qualité d’expert.
La Société [Adresse 1] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ARTXBAT, la Société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT, la Société DC BATIMENT, la Société ETF, la Société YVELINES PLATRERIE, la Société SLOVEG, la Société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, la Société STER, la Société CTS, la Société MIX TRAVAUX IDF, la Société CAPITALE PARQUET, la Société IDF PEINTURES, la Société VIATER, la Société ORONA ILE DE FRANCE, la Société JPM BATIMENT, la Société TECH ALU et la Société TOITURES CHAPUIS .
A l’audience du 11 Mai 2026, la société [Adresse 1] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la société IDF PEINTURES.
Dans des écritures soutenues oralement, la société IDF PEINTURES demande de lui donner acte de son absence de protestation sur sa mise en cause et condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La Société ARTXBAT, la Société VIATER,la Société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société ARTXBAT formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
La société BTP CONSULTANTS et la Société ORONA ILE DE FRANCE formulent par écrit les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées (à étude pour les sociétés TECH ALU et TOITURES CHAPUIS, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile pour la société MIX TRAVAUX IDF et à personne morale pour les autres), la Société DC BATIMENT, la Société ETF, la Société YVELINES PLATRERIE, la Société SLOVEG, la Société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, la Société STER, la Société CTS, la Société MIX TRAVAUX IDF, la Société CAPITALE PARQUET, la Société JPM BATIMENT, la Société TECH ALU et la Société TOITURES CHAPUIS n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Société [Adresse 1] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ARTXBAT, la Société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT, la Société DC BATIMENT, la Société ETF, la Société YVELINES PLATRERIE, la Société SLOVEG, la Société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, la Société STER, la Société CTS, la Société MIX TRAVAUX IDF, la Société CAPITALE PARQUET, la Société IDF PEINTURES, la Société VIATER, la Société ORONA ILE DE FRANCE, la Société JPM BATIMENT, la Société TECH ALU et la Société TOITURES CHAPUIS les opérations d’expertise.
L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe
condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
PRENONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
DÉCLARONS communes à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ARTXBAT, la Société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT, la Société DC BATIMENT, la Société ETF, la Société YVELINES PLATRERIE, la Société SLOVEG, la Société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, la Société STER, la Société CTS, la Société MIX TRAVAUX IDF, la Société CAPITALE PARQUET, la Société IDF PEINTURES, la Société VIATER, la Société ORONA ILE DE FRANCE, la Société JPM BATIMENT, la Société TECH ALU et la Société TOITURES CHAPUIS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 avril 2026 enregistrée sous le RG n° 25/2563, ayant désigné Monsieur [S] [G] en qualité d’expert ;
DISONS que la Société [Adresse 1] communiquera sans délai à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ARTXBAT, la Société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT, la Société DC BATIMENT, la Société ETF, la Société YVELINES PLATRERIE, la Société SLOVEG, la Société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, la Société STER, la Société CTS, la Société MIX TRAVAUX IDF, la Société CAPITALE PARQUET, la Société IDF PEINTURES, la Société VIATER, la Société ORONA ILE DE FRANCE, la Société JPM BATIMENT, la Société TECH ALU et la Société TOITURES CHAPUIS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la Société BTP CONSULTANTS, la Société ARTXBAT, la Société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT, la Société DC BATIMENT, la Société ETF, la Société YVELINES PLATRERIE, la Société SLOVEG, la Société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, la Société STER, la Société CTS, la Société MIX TRAVAUX IDF, la Société CAPITALE PARQUET, la Société IDF PEINTURES, la Société VIATER, la Société ORONA ILE DE FRANCE, la Société JPM BATIMENT, la Société TECH ALU et la Société TOITURES CHAPUIS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société [Adresse 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 24],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Société ANTONY PLACE ET VILLAS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ARTXBAT, la Société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT, la Société DC BATIMENT, la Société ETF, la Société YVELINES PLATRERIE, la Société SLOVEG, la Société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, la Société STER, la Société CTS, la Société MIX TRAVAUX IDF, la Société CAPITALE PARQUET, la Société IDF PEINTURES, la Société VIATER, la Société ORONA ILE DE FRANCE, la Société JPM BATIMENT, la Société TECH ALU et la Société TOITURES CHAPUIS sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
REJETONS la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 19], le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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