TJ 59606, 26 mai 2026, RG 25/01222
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Texte de la décision
RG : N° RG 25/01222 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/425
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (nord)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Mars 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffière, avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 avril 2025 ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande de divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux:
Madame [R] [Q],
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (Algérie)
et
Monsieur [O], [X] [J],
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (Algérie) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 11 février 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Mme [R] [Q] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la Greffière.
La Greffière La Juge Aux Affaires Familiales
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