TJ 59606, 26 mai 2026, RG 24/02008
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Texte de la décision
RG : N° RG 24/02008 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/430
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000046 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Mars 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 05 juillet 2024 ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Mme [I] [U] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil ;
CONDAMNE Mme [I] [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 5].
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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