Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 59606, 26 mai 2026, RG 23/03762


Vérifier : TJ 59606, 26 mai 2026, RG 23/03762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
23/03762
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
6a2328c2cdc6046d474d9cc4

Texte de la décision

3,962 caractères

RG : N° RG 23/03762 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEYL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 26/433
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (ÉTAT DE MAHARASHTRA - INDE)
de nationalité Indienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Diane SUSSMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Vanessa BLOT, avocat posstuant au barreau de LILLE,

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie LUCAS-BARTHES, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Maître Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat postulant, avocat au barreau de VALENCIENNES,

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Mars 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Vu l'assignation en divorce en date du 15 décembre 2023 ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [W] [A] de Mme [H] [C], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Inde) et de M. [W] [A], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Gironde) mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1] ([Localité 5], Inde),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 mai 2022 ;
DEBOUTE Mme [H] [C] de sa demande tendant à l'autoriser à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE M. [W] [A] à payer à Mme [H] [C] la somme en capital de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, et RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à porter l’affaire devant le juge compétent ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions concernant la prestation compensatoire, à hauteur de 50 000 euros ;
DEBOUTE les parties des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [A] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière La juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.