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TJ 62160, 5 juin 2026, RG 26/02160


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Date
05/06/2026
Numéro
26/02160
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2329e5cdc6046d474dafb7

Texte de la décision

8,371 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

Appel des causes le 05 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02160 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TGO

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [I] [R], interprète en langue hindi, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [S] [L] représentant M. [K] [A];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [O] [Y]
de nationalité Indienne
né le 26 Novembre 1992 à [Localité 1] (INDE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 2 juin 2026 par M. [V] , qui lui a été notifié le 2 juin 2026 à 23h40.

Par requête du 04 Juin 2026 reçue au greffe à 11h25, M. [K] [A] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis venu en France pour voir un ami et j’allais repartir. Je veux partir en Espagne. C’est vrai j’ai pas donné mes empreintes mais là-bas ça se passe pas comme ici. J’ai une adresse. On a dit que j’allais repartir en Inde c’est pour ça que j’ai fait une demande d’asile en Inde. Si vous me libérez je vais partir en Espagne. J’ai tout dans mon portable. J’ai une assurance maladie valable en Espagne.

Me [D] [J] entendu en ses observations ;
- nous sommes dans l’hypothèse d’un contrôle d’identité dans la bande des 10 km. Nous avons la note de service lié à ce contrôle. Dans l’article 78-2 du CPP, il faut avoir l’arrêté désignant le port dans la bande des 10km. je n’ai pas cet élément dans la procédure. Le contrôle n’est pas régulier.
- Sur la notification des droits de Monsieur, j’ai un PV du 2 juin à 1àh10 disant que la notification est différée en attendant l’interprète. Il est dit qu’on donne un document à l’intéressé. Je n’ai pas ce document. La notification par interprète a lieu une heure plus tard. L’article813-3 du CESEDA prévoit la notification immédiate des droits. Je n’ai pas l’heure de la réquisition d’interprète. Il n’y a pas eu de notification par téléphone. Je n’ai pas de circonstances insurmontables.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
- les arrêtés sont permanents. On sait que c’est les arrêtés du 17 janvier 2024 et 18 décembre 2018. On sait que la commune est un lieu de passage. La note de service fait foi
- les droits ont été différés pour la recherche d’un interprète. Il a été contrôlé sans document d’identité. Il n’a pas de garantie de représentation. Le risque de soustraction est manifestement fondé.

MOTIFS

Sur la régularité du contrôle d’identité :

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur la base à la fois de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale et de la note de service n°0818/2026 en date du 2 juin 2026 jointe à la procédure. Le contrôle a eu lieu [Adresse 1] qui se situe bien dans un rayon de 10 km autour du port de [Localité 2]. Par ailleurs la note de service jointe vise bien le lieu de contrôle réalisé et motivé par le fait que les lieux visés constituent des points de passage frontaliers et qu’il s’agit d’opération de prévention et de recherche. Les infractions liées à la criminalité transfrontière. L’absence de production de l’arrêté qui peut être consulté par toute personne s’agissant d’un document public, fixant la délimitation du périmètre des 10 km ne constitue pas une cause d’irrégularité du contrôle réalisé. Le moyen sera rejeté.

Sur la notification des droits en retenue :

Selon un procès-verbal établi le 2 juin à 10h25, il est précisé que Monsieur [Z] devenu [Y] est présenté à l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal précise que l’intéressé est placé en retenue à compter de 09h50, moment de son contrôle et que ses droits en retenue seront notifiés de manière différée par le truchement d’un interprète en langue hindie. La notification des droits a régulièrement eu lieu à 11h10 en présence d’un interprète en langue hindie. Il convient de relever que la langue utilisée par l’intéressé n’est pas courante et qu’il était nécessaire de faire une recherche adaptée et pouvant prendre du temps pour trouver l’interprète idoine. L’administration a manifestement réalisée toutes les diligences utiles puisque non seulement elle a trouvé un interprète en langue hindie mais cet interprète s’est déplacé dans un temps réduit puisqu’il est arrivé moins d’une heure après la remise de Monsieur [Y] à l’officier de police judiciaire. Il y a lieu de considérer que la notification des droits en retenue a été réalisée régulièrement. Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

S’agissant des diligences de l’administration, une demande de laissez-passer a été réalisée le 3 juin 2026 auprès des autorités indiennes avec la remise des documents visabio de l’intéressé. Un vol a aussi été sollicité le 3 juin 2026. Les diligences au vu de l’éloignement de l’intéressé ont donc été régulièrement réalisées.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [K] [A], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h57
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [V] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02160 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TGO
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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