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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00227


Vérifier : TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00227
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS JCP
Type
other
Id
6a232a09cdc6046d474db2af

Texte de la décision

16,674 caractères

Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00227 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O56

Minute :

JUGEMENT

Du : 04 Juin 2026

E.P.I.C. TERRE D'OPALE HABITAT

C/

Mme [V] [S] épouse [X]
M. [W] [X]

Copie certifiée conforme délivrée :
aux époux [X]

le :

Formule exécutoire délivrée
à : TOH

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

E.P.I.C. TERRE D'OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [Y] [I], gestionnaire au sein du service recouvrement et contentieux, avec pouvoir,

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [V] [S] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante

M. [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 28 Avril 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes sous seing privé du 17 novembre 2022 et du 23 février 2024, l'établissement TERRE D'OPALE HABITAT a consenti, respectivement à Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X], un bail d’habitation sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 523,74 euros et d’une provision pour charges de 45 euros ; et un bail sur un garage situé [Adresse 6], box 8, [Localité 4] [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 34,31 euros.

Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1019,79 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X] le 6 novembre 2025.

Par assignations du 3 février 2026, l'établissement TERRE D'OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux,2281,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 28 avril 2026, l'établissement TERRE D'OPALE HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 avril 2026, s'élève désormais à 3322,39 euros, soustraction faite des frais de procédure et hors échéance du mois d’avril 2026. L'établissement TERRE D'OPALE HABITAT considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X] sollicitent des délais de paiement pour apurer la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. Ils précisent avoir saisi la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 5], laquelle a prévu le paiement de la dette à hauteur de 572,47 euros pendant 6 mois, les mesures n’étant toutefois pas entrées en vigueur au jour de l’audience.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement TERRE D'OPALE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 4 novembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1019,79 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 janvier 2026.

Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point et conformément à l'article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite.

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X] leur permettent d’assumer le paiement d’une somme de 92 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.

Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande des parties de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.

En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.

L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.

Enfin, compte tenu de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 5] alléguée par les locataires, il convient de rappeler, conformément à l'article L.714-1, I du code de la consommation, que si la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement de la dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substitueront à ceux accordés par la présente décision.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'établissement TERRE D'OPALE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 avril 2026, Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X] lui devaient la somme de 3322,39 euros, soustraction faite des frais de procédure et hors échéance du mois d’avril 2026.

Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2281,23 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation des baux, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 663,86 euros, en ce compris le loyer du garage.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement TERRE D'OPALE HABITAT ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONDAMNE solidairement Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X] à payer à l'établissement TERRE D'OPALE HABITAT la somme de 3322,39 euros (trois mille trois cent vingt-deux euros et trente-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026, hors échéance du mois d’avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2281,23 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

AUTORISE Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 92 euros (quatre-vingt-douze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

les contrats conclus le 17 novembre 2022 et le 23 février 2024 entre l'établissement TERRE D'OPALE HABITAT, d’une part, et Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8], [Localité 3] (habitation) et [Adresse 6], box [Adresse 9] (garage), seront considérés comme résiliés de plein droit depuis le 5 janvier 2026,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X] seront solidairement condamnés à verser à l'établissement TERRE D'OPALE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges – en ce compris le loyer du garage – qui auraient été dus en cas de poursuite des baux, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que si la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 5] impose de nouveaux délais et modalités de paiement de la dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substitueront à ceux accordés par la présente décision,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE l'établissement TERRE D'OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [V] [S] épouse [X] et M. [W] [X] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 novembre 2025 et celui desassignations du 3 février 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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