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TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00027


Vérifier : TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS JCP
Type
other
Id
6a232a10cdc6046d474db31b

Texte de la décision

10,737 caractères

Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00027 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ODG

Minute :

JUGEMENT

Du : 04 Juin 2026

S.A. HABITAT DES HAUTS DE FRANCE

C/

M. [L] [H]

Copie certifiée conforme délivrée
à : [L] [H] et à la sous-préfecture de [Localité 2]

le :

Formule exécutoire délivrée
à : Me Romain BODELLE

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT DES HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BODELLE, substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [L] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 28 Avril 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 juin 2017, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [I] sur des locaux situés au [Adresse 7] [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 233,23 euros.

Mme [J] [I] est décédée le 19 octobre 2025.

Depuis lors, M. [L] [H], qui se prétend cousin de feue Mme [J] [I], réside dans le logement.

Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à M. [L] [H] une sommation de quitter les lieux sans délai, considérant qu’il occupait les lieux sans droit ni titre.

Par assignation délivrée le 29 décembre 2025, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, pour faire constater la déchéance du droit au maintien dans les lieux de M. [L] [H], ce dernier ne remplissant pas les conditions requises pour le transfert du bail, constater la résiliation de plein droit du bail suite au décès de Mme [J] [I], ordonner l’expulsion de M. [L] [H], si besoin avec l'intervention de la force publique et sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à remise des clés, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 décembre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026, renvoyée à la demande du défendeur puis finalement évoquée à l’audience du 28 avril 2026.

Lors de l’audience, la société anonyme HABITAT HAUTS DE France, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.

M. [L] [H], qui comparaît en personne, fait valoir que feue Mme [J] [I] était sa cousine et qu’il vivait chez elle depuis sept ans ; qu’il s’en occupait car elle était handicapée.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

La société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE justifie avoir notifié, le 30 décembre 2025, l’assignation au représentant de l’État dans le département, en vue de l’audience du 31 mars 2026, soit plus de six semaines avant.

Par conséquent, l’action du bailleur est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur le fond

Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

L’article 40 de la même loi précise que l'article 14 est applicable [aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré] à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

En l’espèce, M. [L] [H] allègue que Mme [J] [I] est sa cousine.

Quand bien même cela serait exact, force est de constater que les conditions susvisées de l’article 14 ne sont donc pas remplies.

Par conséquent, en l’absence de transfert du bail, le contrat de location est résilié de plein droit depuis le 19 octobre 2025, date du décès de Mme [J] [I].

Partant, M. [L] [H] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 octobre 2025 et il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à M. [L] [H] d'un commandement de quitter les lieux.

Enfin, la possibilité d'une expulsion assistée par la force publique étant suffisamment comminatoire, associée au paiement d'une indemnité d'occupation, il n'y a pas lieu d'assortir cette expulsion d'une astreinte.

2. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de M. [L] [H] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ou à son mandataire.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [L] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE recevable en ses demandes,

CONSTATE que Mme [J] [I] est décédée le 19 octobre 2025,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 juin 2017 entre la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE, d’une part, et Mme [J] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8], est résilié depuis le 19 octobre 2025,

CONSTATE en conséquence, en l’absence de transfert du droit au bail, que M. [L] [H] est occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 8],

ORDONNE en conséquence à M. [L] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 8], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

DÉBOUTE la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE de sa demande d'astreinte,

CONDAMNE M. [L] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [L] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [H] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 29 décembre 2025,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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