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TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00305


Vérifier : TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00305
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS contentieux<10000€
Type
other
Id
6a232a13cdc6046d474db36e

Texte de la décision

7,642 caractères

N° RG 26/00305 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QDA
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00305 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QDA

Minute :

JUGEMENT

Du : 04 Juin 2026

M. [R] [C]

C/

S.A.R.L. PARTAUTO

Copie certifiée conforme délivrée
à : S.A.R.L. PARTAUTO

le :

Formule exécutoire délivrée
à : [R] [C]

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. PARTAUTO prise en la personne de ses représentants légaux Messieurs [N] [W] et [M] [G]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 531 463 016
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 28 Avril 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture du 7 septembre 2025, M. [R] [C] a acquis auprès de la société PARTAUTO un module de dosage d’injection d’urée, moyennant la somme de 156 euros TTC.

Constatant des dysfonctionnements du module, M. [R] [C] a effectué auprès de la société PARTAUTO une demande de retour de marchandise le 23 octobre 2025 puis une demande en garantie le 7 novembre 2025.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2026 reçu le 19 janvier 2026, M. [R] [C] a mis en demeure la société PARTAUTO d’avoir à lui rembourser la somme de 156 euros.

Parallèlement, le module litigieux a été transmis par la société PARTAUTO à son fournisseur pour expertise le 19 janvier 2026.

Le 5 février 2025, M. [R] [C] a ensuite entamé une tentative de médiation avec la société PARTAUTO via le Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice (CMC2), enregistrée le 12 février 2026.

Enfin, les démarches étant demeurées vaines, par requête reçue au greffe le 16 février 2026, M. [R] [C] a saisi le tribunal de proximité de Calais afin de voir condamner la société PARTAUTO à lui payer les sommes suivantes :
156 euros en principal au titre du remboursement du module défectueux, 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026.

Lors de l’audience, M. [R] [C], qui comparaît en personne, réitère les termes de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe suivant courrier recommandé du 26 février 2026 signée le 4 mars 2026, la société PARTAUTO n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 alinéa 2 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Par ailleurs, en application de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Enfin, l’article L.217-7 du même code prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le module de dosage d’injection d’urée vendu par la société PARTAUTO à M. [R] [C] est défectueux, ce qui est notamment illustré par le fait qu’il ait été envoyé par la venderesse à son fournisseur pour expertise le 19 janvier 2026.

Il ressort encore des éléments produits que l’expertise de la pièce est en cours.

Toutefois, le fait que l’expertise soit en cours n’exonère pas la société PARTAUTO, en vertu des dispositions légales susvisées, de procéder dès à présent au remboursement de la pièce défectueuse à son client, M. [R] [C], à charge pour la défenderesse de rechercher la responsabilité de son fournisseur par la suite le cas échéant.

En l’absence d’éléments contradictoires, il convient donc de faire droit à la demande de M. [R] [C] et, par conséquent, de condamner la société PARTAUTO à lui payer la somme de 156 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La société PARTAUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [R] [C] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard notamment de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société PARTAUTO à payer à M. [R] [C] la somme de 156 euros,

CONDAMNE la société PARTAUTO à payer à M. [R] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société PARTAUTO aux dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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