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TJ 35288, 4 juin 2026, RG 25/01852


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Date
04/06/2026
Numéro
25/01852
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
6a232a59cdc6046d474db8a5

Texte de la décision

2,531 caractères

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;          
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acception du principe de la rupture du mariage signée par l’épouse le 5 février 2026 ;
VU la déclaration d’acception du principe de la rupture du mariage signée par l’épouse le 9 janvier 2026 ;
VU l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE la compétence des juridictions françaises ;
CONSTATE l’applicabilité de la loi française ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [U] [B] – Monsieur [Q] [P] ;             
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juin 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Monsieur [Q] [P], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Tunisie)
- Madame [U], [S], [C], [A] [B], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (22) ;

FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 30 décembre 2025 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

 DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;

 RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
 

LE GREFFIER                                                                  LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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